Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2409366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juin 2024 et le 30 octobre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce que, d’une part, la décision ne mentionne pas l’existence de sa fille et, d’autre part, elle était n’était pas éligible au regroupement familial et qu’elle pouvait se prévaloir de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— et les observations de Me B, représentant Mme D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1987, est entrée en France le 13 janvier 2023 sous couvert d’un visa Schengen valable du 10 janvier 2023 au 10 avril 2023. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 11 avril 2023 au 14 avril 2024. Le 19 novembre 2023, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 30 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à Mme D son certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a estimé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et pouvait bénéficier du regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa valable du 10 janvier au 10 avril 2023 et a été mise en possession d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 11 avril 2023 au 14 avril 2024. Elle est mariée depuis le 21 février 2022 à un ressortissant algérien résident en France depuis 2013, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 12 juillet 2033 et qui a déposé une demande de naturalisation le 14 juillet 2023. Le couple est parent d’une enfant née le 21 mars 2024. Mme B a également bénéficié d’un poste de chargée de mission en tant que contractuel auprès de l’hôpital Universitaire Necker-Enfant malade à temps complet du mois de novembre 2023 jusqu’au mois de juin 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué au conjoint de la requérante dans un courrier du 22 février 2023 que Mme D n’entrait pas dans le cadre du champ du regroupement familial et devait solliciter un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, eu égard à la situation de l’intéressée et aux informations contradictoires délivrées par les services de la préfecture sur sa situation, Mme D est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de cette décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision portant refus d’un certificat de résidence du 30 mai 2024 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante, que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il la munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La rapporteure,
signé
C.ColinLe président,
signé
S.Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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