Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 oct. 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Maison Martiniquaise des personnes en situation de handicap (MMPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions portant sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés, à prestation de compensation du handicap, à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la MMPH de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ainsi que le dossier de sa fille.
Vu :
- le code de l’action sociale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (… ) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Sur les demandes relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ».
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les demandes de Mme C… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, ces demandes au tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent pour statuer en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
6. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, (…) de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la contestation relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent pour statuer en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
8. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Mme C… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » est entachée d’erreur d’appréciation au regard des troubles psychiatriques et physiques dont elle souffre. A cet égard, elle soutient qu’elle est actuellement hospitalisée au service psychiatrique de la clinique de l’Anse Colas, qu’elle vit seule et qu’elle est en incapacité de gérer seule les actes essentiels du quotidien. Toutefois, les constatations des certificats médicaux qu’elle produit ne permettent ni d’apprécier la limitation de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ni d’établir qu’elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Ainsi, aucune des pièces fournies ne permet d’établir que l’intéressée remplit l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité. Il s’ensuit que le moyen soulevé par Mme C… doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, transmettre les demandes de Mme C… relatives à l’allocation adulte handicapé, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, et, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, de rejeter la demandes relatives à la carte mobilité inclusions mention « stationnement », ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C… relatives à l’allocation adulte handicapé, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schoelcher, le 24 octobre 2025.
Le président,
J.M. A…
La République mande et ordonne préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Département ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Assistant
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Femme ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sociétés civiles immobilières
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Substitution ·
- Renonciation ·
- Famille ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.