Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… E… B… épouse D…, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- comporte une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale pour les mêmes motifs et en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les observations de Me D…, représentant Mme A… E… B… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, née le 18 mars 1974 au Sénégal, pays dont elle a la nationalité, est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2005 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 juillet 2008 au 5 juillet 2009. Elle a, en dernier lieu, le 23 janvier 2025, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, les décisions attaquées, eu égard à leur objet respectif, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au séjour ayant été spontanément examiné par le préfet sur ce fondement alors qu’il était saisi d’une demande de titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale, qui n’était pas saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer dès lors que la requérante justifierait de plus de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, Mme B… épouse D… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, et eu égard à leur caractère isolé sur quelques années ou à leur nature purement déclarative, résider habituellement en France depuis dix ans.
5. D’autre part, Mme B… épouse D… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa résidence habituelle en France entre 2015 et 2021, les pièces produites, constituées de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat purement déclaratives et de pièces telles que des relevés Navigo et des factures ne permettant de s’assurer de son identité, n’étant pas suffisantes à cet égard. En outre, si elle indique avoir désormais épousé un compatriote sénégalais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, à une date qu’elle ne précise pas, elle n’établit pas l’ancienneté de cette relation en se bornant à produire une attestation de vie commune à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, l’intéressée ne justifiant ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme B… épouse D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… épouse D… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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