Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2511887
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que le moyen est inopérant car le préfet n'était pas saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions ne méconnaissent pas cet article, car la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Droit au séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante ne justifie pas de sa résidence habituelle en France ni de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511887
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2511887
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2511887