Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire cesser les mesures de surveillance prises en son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Troufléau substituant Me Cardon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain est né le 3 avril 1998 à Casablanca (Maroc). Par un arrêté en date du 5 septembre 2023, le préfet du Nord l’a notamment obligé à quitter le territoire français. Par l’arrêté contesté en date du 13 novembre 2025 le préfet du Nord a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B… en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 novembre 2025, M. B… a été informé qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. Le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de base légale dès lors qu’il se fonde sur une mesure d’éloignement inexistante du préfet du Nord en date du 5 septembre 2025 notifiée le 7 septembre 2025. Il ressort des visas de l’arrêté que la décision se fonde sur la mesure d’éloignement du 5 septembre 2023 notifiée le 7 septembre 2023 dont l’existence n’est pas contestée. Si les motifs de la décision contestée font mention d’une mesure d’éloignement datée 5 septembre 2025 au lieu du 5 septembre 2023, cette circonstance doit être regardée comme relevant d’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En se bornant à soutenir qu’il est inséré socialement et familialement en France où il est présent depuis sept ans, qu’il a effectué des études supérieures, qu’il est susceptible de trouver un emploi, M. B… ne démontre pas que la décision litigieuse, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne fait état précisément d’aucune contrainte incompatible les modalités dont est assortie la mesure en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. LesceuxLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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