Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2400023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 7 février 2024 et 7 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne dispose pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne peut, en tout état de cause, être opposé pour exclure son épouse du bénéfice du regroupement familial ;
il dispose de ressources stables et suffisantes pour répondre aux besoins de sa famille au sens des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il dispose d’un logement considéré comme normal au sens des articles L. 434-7 et R. 434-5 du même code ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il ne peut être procédé à la substitution de motifs sollicitée dès lors que son épouse réside en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué aurait pu légalement être pris sur le fondement du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a sollicité, le 30 mai 2023, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme A…, également de nationalité tunisienne. Par l’arrêté attaqué du 18 décembre 2023, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse, le préfet de la Drôme a relevé qu’il avait été condamné en juin 2022 pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et sans permis. Toutefois, pour graves qu’ils soient, de tels faits ne constituent pas des manquements aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. M. C… est dès lors fondé à soutenir que le motif de refus de sa demande de regroupement familial est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de la Drôme invoque dans son mémoire en défense un nouveau motif, tiré de ce que l’épouse de M. C… serait déjà présente sur le territoire français. Cependant, alors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir une telle présence en France, le requérant la conteste notamment en produisant plusieurs documents mentionnant que son épouse vit en Tunisie. Par suite, ce motif, dont la réalité n’est pas établie, ne peut être substitué au motif initial de refus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique, en l’absence d’autres motifs de refus, que la préfète de la Drôme accorde le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Chabal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199,1 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. C… au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Chabal une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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