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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2201427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 2 novembre 2022 et le 22 mai 2024, Mme D A et M. B C, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) un permis l’autorisant à construire une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AD 150 située Chemin du Grand Pourpier sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige ne comporte pas de signature manuscrite et il n’est pas démontré que la signature électronique était régulière ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne permet pas de connaître le nombre exact d’antennes implantées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige se situe au sein d’une zone à urbaniser ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que l’implantation d’une antenne radiotéléphonique à proximité d’un centre hospitalier présente un risque pour le public ;
— il méconnaît l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 dès lors que le dossier de demande ne comprend aucune précision sur les actions engagées pour assurer qu’au sein du centre hospitalier l’exposition du public au champ électromagnétique émis par le projet est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu ;
— il méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors que trois antennes similaires sont déjà installées dans les environs du projet en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 AU1st du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’implantation d’une antenne sur cette parcelle n’apparaît pas nécessaire ;
— le maire a fait une inexacte appréciation des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11 AU1st du PLU dès lors que la construction envisagée portera atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours à la société pétitionnaire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir en raison de la distance qui les sépare du projet en litige, et de l’impact visuel limité de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2024, la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir en raison de la distance qui les sépare du projet en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code des postes et des communications électroniques :
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul, et celles de Me Mulla, substituant Me Girard, pour la SRR,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 22/PC 974415 22 A0316 du 14 septembre 2022, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) un permis en vue de l’édification une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AD 150 située Chemin du Grand Pourpier sur le territoire communal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
3. D’une part, l’arrêté litigieux du 14 septembre 2022 a été signé par M. Irchad Omarjee, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et aux droits des sols, qui disposait d’une délégation du 9 septembre 2022, transmise en préfecture et régulièrement affichée le même jour. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité du signataire, à côté de la mention « signé par », satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à faire naître un doute quant à la mise en œuvre du procédé de signature électronique conforme aux dispositions visées au point précédent. Ainsi les moyens tirés du défaut de signature et de l’incompétence doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et en coupe, que le pylône que projette d’installer la SRR, en remplacement d’un pylône existant devant être déposé, supportera trois antennes de l’opérateur de téléphonie Orange, trois antennes de l’opérateur Telco et six antennes de l’opérateur SFR. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, les plans annexés au dossier de demande, qui figurent en noir les ouvrages existants et en rouge les ouvrages projetés, ne présente aucune incohérence ou imprécision s’agissant du nombre d’antennes devant être installés sur le pylône projeté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». L’article L. 121-11 de ce code précise : « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits de plans cadastraux ainsi que des photographies aériennes des lieux, que l’antenne-relais envisagée par le projet doit être installée sur un terrain classé en zone AU1st, au nord de la commune de Saint-Paul, à proximité immédiate d’un rond-point donnant accès à la route nationale n° 1. Il est bordé à l’ouest par un club de tennis, au nord par des terrains sur lesquels sont édifiées des maisons individuelles, au sud et à l’est par les bâtiments du centre hospitalier Ouest Réunion, desquels il est séparé par le chemin du Grand Pourpier. La parcelle du projet forme ainsi, avec les parcelles qui la jouxtent, un ensemble entre le club de tennis et le centre hospitalier, étant lui-même en continuité avec le secteur urbanisé qui se situe au sud-ouest, constitué du stade Paul-Julius-Bénard et du quartier dit E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
9. Il ne ressort des pièces du dossier, alors qu’il n’est pas contesté que l’installation projetée répond aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Saint-Paul s’oppose aux travaux déclarés par la SRR. La seule circonstance que cette antenne se situe à proximité de l’habitation des requérants ou du centre hospitalier Ouest Réunion n’est pas, en particulier, suffisante pour justifier une telle opposition. Dans ces conditions, Mme A et M. C ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté le maire de Saint-Paul aurait méconnu le principe de précaution.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques : « Les personnes mentionnées à l’article 1er communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l’équipement ou l’installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l’article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d’exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d’application, un protocole de mesure in situ du niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel de la République française. / Le dossier mentionné à l’alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu () »
11. Ce décret est intervenu pour l’application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et participe à la définition d’une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Toutefois, le contrôle du respect de cette réglementation relève de cette police spéciale des communications électroniques en application du code des postes des communications électroniques, et non de la réglementation de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 doit être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ".
13. Si les requérants contestent, en opportunité, le choix du lieu d’implantation de l’antenne relais de la SRR en soutenant que l’installation pouvait être mutualisée avec une antenne relais implantée par une autre société sur une autre parcelle de Saint-Paul, il n’appartient pas à l’autorité compétente saisie d’une demande de permis de construire d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur. En outre, les dispositions de l’article D. 98-6-1 précité ne prévoient aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 98-6-1 précité.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement du PLU de Saint-Paul applicable à la zone AU1st : « Sont admis sous condition / () Les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a justifié sa demande de permis par le démantèlement d’un pylône situé à proximité du projet en litige, et partant la nécessité de son remplacement par le pylône en litige. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, en l’absence d’un tel remplacement, la zone environnante serait suffisamment couverte par les autres antennes du territoire. Par ailleurs, la commune de Saint-Paul a organisé, du 14 mars au 1er avril 2022, une concertation préalable à l’occasion de laquelle Mme A a pu faire des observations. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du PLU.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, repris désormais à l’article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone AU1st du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et des photomontages annexés à la demande de permis, que la parcelle AD n° 150 s’inscrit dans un paysage hétéroclite constitué de constructions diverses, d’une route nationale et de parcelles vraisemblablement désaffectées et ne présente donc pas un caractère et un intérêt particuliers. De même, la zone d’implantation envisagée pour le projet d’antenne relais est bordée d’une végétation permettant d’en dissimuler une partie non négligeable. Par ailleurs, par un avis rendu le 22 septembre 2022, l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet. Ainsi, alors qu’il n’est pas allégué que ce projet porte atteinte à une perspective monumentale ou à un site inscrit ou classé, le maire de la commune de Saint-Paul, en donnant son accord à la société pétitionnaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par Mme A et M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
20. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros au titre des frais exposés par chacun des deux défendeurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : Mme A et M. C verseront à la commune de Saint-Paul et à la SRR une somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C, à la commune de Saint-Paul et à la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR).
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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