Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 oct. 2025, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande d’admission en première année de licence économise-gestion ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’inscrire en licence économie-gestion pour l’année 2025-2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance de référé n°2502978 du 11 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête
dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté (…) ».
Mme A… a été informée, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’elle maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Elle a accusé réception de cette notification le 11 septembre 2025 sur l’application Télérecours Citoyens. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré
le 11 octobre 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, Mme A… est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université
de Reims Champagne-Ardenne.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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