Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 21 juin 2023, n° 2309020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril, le 5 mai et le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me El Hamel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 avril 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’écarter des débats le mémoire en défense du préfet de police.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est, en outre, entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant interdiction de retour est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que cette interdiction est disproportionnée, ainsi que la liberté d’aller et venir ;
— il convient d’écarter des débats le mémoire en défense du préfet de police, dès lors qu’en produisant des pièces de procédure pénale, ce mémoire méconnaît les droits de la défense et le principe d’égalité des armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me El Hamel, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 1991, est entré en France en octobre 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2021. Par un arrêté du 18 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
6. En quatrième lieu, M. A indique être entré en France en octobre 2016, à l’âge de vingt-cinq ans. S’il fait état de la présence en France d’une sœur, de sa conjointe et de leurs deux enfants, il est constant que sa conjointe est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. De même, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger serait impossible et que l’exécution de l’arrêté du préfet de police aurait pour effet de priver ses enfants mineurs de la présence de l’un ou l’autre de leurs deux parents, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5 ".
9. Pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, du fait d’un signalement pour violence sur conjoint, et sur l’absence de garantie de représentation suffisante, sans autre précision. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, que son épouse est revenue sur ses déclarations lors d’une confrontation, que les faits à l’origine du signalement pour violence sur conjoint n’ont donné lieu à aucune poursuite et que le procureur a estimé qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait nécessairement pris la même décision à l’égard de l’intéressé s’il s’était fondé uniquement sur l’irrégularité de son entrée en France et de son séjour depuis le rejet de sa demande d’asile et sur l’absence de document de voyage en cours de validité, qu’il relève dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
12. Il ressort des mentions figurant sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, qui justifie le prononcé d’une telle mesure par l’existence d’une mesure d’éloignement sans délai, que le préfet a entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’écarter le mémoire en défense présenté par le préfet de police dès lors que les pièces et développements au titre desquels le requérant demande que ce mémoire soit écarté ne concernent que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 18 avril 2023 en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. M. A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, le présent jugement, qui se borne à annuler les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. A, n’implique pas le prononcé de telles injonctions.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
Article 3 : L’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
I. CANAUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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