Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2204668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2022 et 28 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) SDP06, représentée par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire d’Isola a décidé de retirer le permis de construire qu’elle a obtenu tacitement le 26 janvier 2022, en vue de construire une résidence hôtelière de 27 appartements d’une surface de plancher de 2.800 m², A à Isola ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Isola la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de retrait litigieux a estimé à tort que son projet n’était pas conforme aux dispositions de l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux modalités de gestion des eaux pluviales ;
— il a estimé à tort que son projet méconnait les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la commune d’Isola, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la Sas SDP06 ne justifiant d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la Sas SDP06 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louis, représentant la commune d’Isola.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2021, la SAS SDP06 a déposé un dossier de demande de permis de construire une résidence hôtelière de 27 appartements d’une surface de plancher de 2800 m², A à Isola, sur une parcelle cadastrée AD 0087 et AD 0169. Le dossier a été complété les 26 août 2021 et 3 janvier 2022. En l’absence de réponse de la commune, un permis de construire tacite a été délivré à la société pétitionnaire le 26 janvier 2022. Par courrier du 28 février 2022, notifié le 3 mars suivant, le maire d’Isola a communiqué à la société pétitionnaire son intention de retirer le permis tacite. Le 3 mars 2022, la Sas SDP06 a fait valoir ses observations en réponse. Le recours gracieux introduit par la société requérante, le 14 juin 2022, a été rejeté implicitement par la commune. Par arrêté du 11 avril 2022, le maire d’Isola a retiré le permis tacite. La Sas SDP06 demande au tribunal d’annuler l’arrêté de retrait du 11 avril 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour retirer le permis de construire délivré tacitement à la société requérante, l’arrêté du 11 avril 2022 du maire d’Isola en litige s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, les documents fournis à l’appui de la demande ne précisent pas les modalités d’évacuation des eaux pluviales issues des nouvelles surfaces imperméabilisées du projet jusqu’à l’exutoire et que, d’autre part, le projet prévoit la collecte et le stockage des eaux pluviales dans un bassin de rétention sur la parcelle puis leur rejet sur la chaussée de la « A », voie privée non pourvue d’un réseau collectif des eaux pluviales, ni de caniveau et que, dès lors, le ruissellement d’eau sur cette voie ouverte à la circulation publique peut créer un risque de verglas important en raison des conditions climatiques de montagne de la station de ski d’Isola 2000.
3. En premier lieu, selon l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous votre contrôle, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. En l’espèce, la seule invocation d’un risque de verglas n’est pas suffisante pour retenir que le projet de construction méconnait les dispositions précitées, en l’absence de circonstances spécifiques, non démontrées au cas d’espèce, et dès lors qu’il ressort des écritures mêmes de la commune que ce risque est réalisé habituellement sur le territoire de la commune et sur cette route, en particulier. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif de retrait est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UTm1 du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’azur, relatif aux conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement : « La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet./ Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « , document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration ) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. ». Le règlement d’assainissement métropolitain, librement consultable sur le site internet de la métropole Nice Côte d’azur, prévoit notamment, dans son article 23, que tout propriétaire doit prévoir la bonne gestion des eaux pluviales sur sa parcelle, privilégiant notamment l’infiltration si les conditions nécessaires sont réunies, et garantissant un débit limité de rejet vers l’exutoire choisi. L’article 24.01 précise ainsi que pour les projets d’une surface imperméabilisée égale ou supérieure à 300m², le débit maximum rejeté à l’exutoire sera de 0,003L/s/m² de surface imperméabilisée. L’article 25.02 indique que le rejet des eaux pluviales sous trottoir ou sur caniveau ou sur voirie n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et en l’absence de tout autre mode de gestion et d’évacuation des eaux pluviales. Par ailleurs, en cas de rejet sur voirie, le rejet ne devra en aucun cas perturber le libre écoulement des eaux de la chaussée.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’obtention du permis tacite, soit le 26 janvier 2022, le dossier de demande ne permettait pas de vérifier la conformité du projet avec les dispositions citées au point 6, dès lors que les documents fournis à l’appui de la demande ne précisaient pas les modalités d’évacuation des eaux pluviales issues des nouvelles surfaces imperméabilisées du projet jusqu’à l’exutoire (réseau public via voie privée), ainsi que l’a relevé l’avis défavorable la direction des réseaux de la métropole en date du 25 janvier 2022. Si la société pétitionnaire a adressé à la mairie d’Isola, en mars 2022, une notice hydraulique relative aux modalités de gestion des eaux pluviales du projet, ce document a été produit au-delà du délai d’instruction de la demande de permis de construire, dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par la commune, par son courrier du 28 février 2022, aux fins de retrait du permis de construire délivré tacitement.
8. D’autre part, si la notice hydraulique, qui est essentiellement basée sur les capacités de rétention et de déversement du bassin de rétention, mentionne la présence d’un fossé, c’est-à-dire d’un exutoire qui serait naturel, les pièces du dossier ne permettent pas d’en établir la réalité. La notice indique d’ailleurs précisément qu’à la date de la visite sur les lieux, le « fossé » allégué était recouvert de neige et de glace. Par ailleurs, rien ne vient démontrer que le dimensionnement du fossé serait suffisant pour recueillir les eaux qui s’y déverseraient, la notice se contentant de conclure que la structure pourra supporter le rejet des eaux pluviales redirigées vers ce fossé dont, comme il a été indiqué, l’existence n’est pas sérieusement établie. En outre, la notice hydraulique n’envisage aucune autre possibilité d’orientation des eaux, alors même que, d’une part, le « fossé » allégué, semble inadapté au recueil des eaux dès lors qu’il est susceptible de geler facilement ainsi qu’en attestent les photographies figurant dans la notice elle-même et que, d’autre part, le déversement des eaux sur une voie ne peut être autorisé, selon le règlement d’assainissement métropolitain qu’à titre exceptionnel et en l’absence de tout autre mode de gestion et d’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, et dès lors que la société pétitionnaire n’établit pas que le déversement des eaux serait conforme aux prescriptions de l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux, portant refus du permis de construire demandé après retrait du permis tacite né initialement, est entaché d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de d’Isola aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UTm1.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée par la commune d’Isola, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présentées par la société SDP06 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Isola, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Sas SDP06 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Sas SDP06 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Isola et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sas SDP06 est rejetée.
Article 2 : La Sas SDP06 versera à commune d’Isola une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SDP06 et à la commune d’Isola.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLLOTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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