Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. G A C et Mme D H, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 octobre 2022 de l’autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à Mme H un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils justifient de l’identité de Mme H et de leur statut de concubins ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits ne sont pas frauduleux ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C et Mme H ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Petri, rapporteure publique,
— et les observations de Mme F E, élève-avocate, en présence de Me Régent, avocate de M. A C et de Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A C, ressortissant somalien né le 1er mai 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, par Mme D H, née le 2 mars 1993, qu’il présente comme son épouse, auprès de l’autorité consulaire en Ethiopie, laquelle a rejeté sa demande le 19 octobre 2022. Par une décision implicite, dont M. A C et Mme H demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme H, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas avoir partagé une vie stable et continue avec M. A C avant que celui-ci introduise sa demande d’asile.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint ou du concubin d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat de mariage dressé le 15 juin 2008 par le tribunal du district de Hodan (Somalie) que M. A C s’est marié en Somalie avec Mme H le 1er juin 2008. Toutefois, Mme H n’étant âgée, le jour de son mariage, que de quinze ans, cette union est contraire à la conception française de l’ordre public international et ne peut être reconnu en droit français. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir que du statut de concubins. S’ils soutiennent avoir disposé d’une vie stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. A C, qui a quitté la Somalie en 2009 pour se rendre en Ethiopie, les seules productions de l’acte de mariage religieux, de la fiche familiale de référence, et de l’entretien d’asile effectué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont insuffisantes pour établir l’existence d’une telle communauté de vie antérieurement au dépôt de ladite demande d’asile. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé par les requérants pour le motif énoncé au point 2.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les documents produits par Mme H ne seraient pas frauduleux ne peut entrainer l’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C aurait entretenu une vie familiale avec Mme H depuis 2008. Par ailleurs, M. A C, qui dispose d’un titre de voyage, n’est pas empêché de lui rendre visite en Ethiopie, où il est constant qu’elle réside, ou dans un pays limitrophe. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C et Mme H doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C, à Mme D H, à Me Régent, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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