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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2501009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, N° 2505114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505114 du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la requête enregistrée le 24 mars 2025, présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2025, M. A, représenté par Me Akkus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen concret de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Akkus, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de M. A en prenant la décision d’éloignement. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient qu’il vit une relation de couple stable et continue depuis février 2024 avec Mme C D, de nationalité française et qu’il est investi dans la vie quotidienne de la famille, notamment auprès de la fille de sa compagne, âgée de six ans. Toutefois, il ne produit aucune pièce relative à l’intensité, à l’ancienneté et à la stabilité de cette relation, à l’exception d’un récépissé d’enregistrement d’une déclaration de pacte civil de solidarité en date du 17 avril 2025, postérieur à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière, notamment professionnelle, sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT Le président,
A. DESCHAMPS Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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