Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2308624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023, 2 mai 2024 et 28 juin 2024, M. C… E… et Mme A… D…, représentés par Me Lorthiois, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut (SMAPI), ou à défaut la commune de Hasnon ou l’État, à leur verser la somme de 36 000 euros, en réparation des préjudices causés par l’affaissement du mur de soutènement de la Traitoire sur lequel reposent les fondations de leur garage ;
2°) d’enjoindre au SMAPI, ou à défaut à la commune de Hasnon ou à l’Etat, de faire cesser leur dommage en réalisant l’ouvrage de couverture le long du cours d’eau de la Traitoire qui longe leur parcelle, tel que préconisé par le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de leur verser la somme de 210 000 euros correspondant au coût des travaux ;
3°) d’assortir les condamnations financières des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du SMAPI, de la commune de Hasnon ou de l’ État les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont subi des dommages liés à l’existence et au fonctionnement d’un ouvrage public ;
- la Traitoire est un cours d’eau artificiel avec un débit très faible pendant une partie de l’année, qui a été créé par l’homme pour prévenir les inondations et qui ne rentre ainsi pas dans la définition du cours d’eau au sens des articles L. 215-7 et L. 215-7-1 du code de l’environnement, mais appartient au domaine public ; en outre les dommages causés à leur propriété ont pour origine un affaissement du lit du cours d’eau, qui est une circonstance dont la prévention et la réparation dépassent l’obligation d’entretien régulier à la charge des propriétaires riverains, prévue à l’article L. 215-14 du code de l’environnement ;
- la responsabilité du SMAPI est engagée en raison de sa carence dans l’entretien et l’aménagement de la Traitoire, qu’il qualifie lui-même de cours d’eau, en méconnaissance de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
- à défaut, la responsabilité de la commune de Hasnon peut être engagée en sa qualité de propriétaire du domaine public fluvial de la Traitoire en application de l’article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- dans le cas contraire, la responsabilité de l’État pourra être recherchée, celui-ci pouvant être reconnu en dernier ressort comme propriétaire du domaine public fluvial de la Traitoire et ainsi chargé de son entretien ; sa responsabilité pourra aussi être engagée en raison des opérations d’entretien de la Traitoire qu’il aurait autorisées et qui l’aurait dégradé ;
- aucun manquement ne peut leur être reproché dans la réalisation des bâtiments sur leur propriété, dès lors que ceux-ci préexistaient à son acquisition et il ne saurait leur être reproché d’empiéter sur le domaine public ; l’absence de fondations ne figure pas parmi les causes de désordres identifiées par l’expert ;
- le défaut d’entretien de la Traitoire a entrainé des dommages sur leur propriété, dont une annexe est devenue impropre à sa destination et qui nécessite des travaux conservatoires par la mise en place de deux fermes formant butée entre les berges pour un montant de 20 000 euros et des travaux correctifs par la couverture du canal sur le linéaire concerné par les désordres pour un montant de 190 000 euros ; il a entrainé en outre, des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance pouvant être évalués au total à 36 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 29 mai 2024, le syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Traitoire est un cours d’eau non domanial ;
- les travaux de constructions des bâtiments en lisière de la Traitoire n’ont pas été correctement réalisés ;
- à supposer que la Traitoire puisse être qualifiée de canal, la responsabilité en incomberait à son propriétaire, l’État, en l’absence de compétence du syndicat pour intervenir sur sa propriété ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2024 et 17 juin 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 août 2024 et non communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la Traitoire et la partie basse du mur de soutènement qui sert de fondation à leur construction appartiennent au domaine public, l’absence de production par M. E… et Mme D… d’une autorisation d’occupation entrainerait une implantation irrégulière de leur bien sur le domaine public et constituerait une faute de nature à exonérer la collectivité gestionnaire de toute responsabilité.
La procédure a été communiquée à la commune de Hasnon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu
- l’ordonnance n° 2106535 du 10 juillet 2023 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 22 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Lorthiois, représentant M. E… et Mme D…,
- et les observations de Me Gutierrez, substituant Me Landot, représentant le syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme D… sont propriétaires d’une parcelle située 25 rue Jean Jaurès à Hasnon (59), sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, ainsi qu’une annexe prenant appui sur le mur délimitant le cours d’eau de la Traitoire. Après avoir constaté plusieurs fissures sur les murs de leur garage, ils ont fait appel à leur assurance qui a fait réaliser une expertise amiable qui a conclu, le 7 juin 2021, que celles-ci avaient pour origine la dégradation importante du mur de soutènement de leur propriété construit sur la limite séparative avec la Traitoire. M. E… et Mme D… ont saisi le juge des référés en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire qui, par une ordonnance du 22 octobre 2021, a fait droit à leur demande. L’expert désigné, M. B…, a déposé son rapport le 12 mai 2023. Au vu de ses conclusions, M. E… et Mme D…, par courrier du 13 juillet 2023, ont demandé au Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut (SMAPI), à la commune de Hasnon et à l’État d’être indemnisés de leur préjudice et que des travaux soient effectués afin de consolider les berges de la Traitoire. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal pour demander d’enjoindre au SMAPI, à la commune de Hasnon ou à l’État de faire cesser leur dommage en réalisant l’ouvrage de couverture le long du cours d’eau de la Traitoire qui longe leur parcelle tel que préconisé par le rapport d’expertise judiciaire et à les indemniser de leur préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne la responsabilité du Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe et du Bas-Escaut :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial (…). ». Aux termes de l’article L. 2111-12 du même code : « Le classement dans le domaine public fluvial d’une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7, d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau est prononcé pour un motif d’intérêt général (…) ».
Par ailleurs, l’article L. 215-2 du code de l’environnement dispose que : « le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives (…) » et l’article L. 215-14 du même code pose le principe de l’entretien des cours d’eau non domaniaux par les propriétaires riverains, en précisant que : « (…) L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives (…) ». Enfin, l’article L. 215-16 du même code dispose que « Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé ». Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-14 et L. 215-16 du code de l’environnement que ni l’État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété, l’article L. 215-16 permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d’office à l’obligation d’entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s’en est pas acquitté et à sa charge.
En outre, en vertu des dispositions du I de l’article L. 211-7 du même code, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent « mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau / (…). 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / (…) 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; (…) ». L’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36 », c’est-à-dire celles qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les requérants ont construit leur garage à la limite de la Traitoire au-dessus de son mur de soutènement, celui-ci servant ainsi de fondation à leur construction. L’affaissement du lit de la Traitoire désolidarise progressivement la construction en la soumettant à des poussées qui sont à l’origine des fissures. Si les requérants soutiennent que la Traitoire, notamment en raison de son caractère artificiel, n’est pas un cours d’eau au sens du code de l’environnement, mais un canal, cette qualification est sans incidence sur le fait qu’elle n’appartient pas au domaine public d’une personne publique, comme l’attestent le plan local intercommunal de la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut où la Traitoire est repérée comme un cours d’eau non domanial et l’acte de propriété des requérants qui mentionne dans une annexe l’existence d’une servitude relative à un cours d’eau non domanial. Il n’existe aucun texte ni aucun principe qui impose à l’État, à ses collectivités territoriales ou à leurs groupements d’assurer la protection des riverains d’un cours d’eau ou d’un canal non domanial contre l’action naturelle des eaux. Si les requérants font valoir la méconnaissance par le SMAPI de ces obligations, il résulte des termes mêmes de l’article L. 211-7 précité que ce dernier ne peut agir que pour des actions présentant un caractère d’intérêt général. En l’espèce, la demande de renforcement des berges des requérants ou à titre subsidiaire la reconstruction de leur garage ne présente pas un tel caractère. Dès lors la demande d’engagement de la responsabilité du SMAPI par les requérants sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ne peut qu’être écartée.
En second lieu, d’une part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. D’autre part, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise que la Traitoire est un canal qui a été construit progressivement à partir du XIIIème siècle afin d’assainir les terres par le desséchement des marais adjacents et d’évacuer les eaux pluviales du bassin versant de la rive droite du Scarpe intérieur. Il constitue ainsi un ouvrage public, caractérisé par son tracé rectiligne, son lit non naturel couvert de briques, son débit géré par des vannes et une station de relevage et son utilité pour drainer les eaux, géré par le SMAPI dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. En ayant construit leur garage sur le mur de soutènement du canal, les requérants doivent être considérées comme des usagers de cet ouvrage. Les fissures apparues sur la construction des requérants ont pour origine l’affaissement du lit du canal qui entraine ainsi son mur de soutènement. Ce phénomène ne révèle toutefois pas un défaut d’entretien du canal, les travaux de débroussaillage ainsi que de dégagement des embâcles ayant été effectués et le canal assurant normalement sa fonction d’écoulement des eaux. Le dommage des requérants trouve en effet sa source, non dans un défaut d’entretien de l’ouvrage, qui continue d’assurer sa fonction de prévention des inondations, mais exclusivement dans l’usage anormal qu’ils en ont fait en l’utilisant comme support pour édifier une annexe de leur maison. Ils ne peuvent dès lors prétendre à une indemnisation pour les dommages subis sur leur construction.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Hasnon et de l’État :
En premier lieu, la demande d’engagement de la responsabilité de la commune de Hasnon et de l’État en leur qualité de propriétaire du domaine public fluvial de la Traitoire ne peut être qu’écartée au regard du caractère non domanial de la Traitoire ainsi qu’il a été précédemment exposé.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent demander une indemnisation de leur préjudice auprès de la commune de Hasnon ou de l’État sur le fondement d’un dommage causé par un ouvrage public, pour les motifs qui ont été exposés au point 8.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, la demande d’engagement de responsabilité de la commune de Hanson sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de l’environnement doit être écartée.
En quatrième lieu, l’allégation selon laquelle l’État aurait commis une faute, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative, en autorisant des travaux qui auraient eu comme conséquence de dégrader le lit du canal, n’est pas établie.
Sur la demande d’injonction :
La SMAPI, la commune de Hasnon et l’État n’ayant pas été condamnés à réparer le dommage, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il leur soit enjoint de prendre les mesures de nature à y mettre fin.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ». Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal dans une ordonnance n° 2106535 du 22 octobre 2021 ont été liquidés à la somme de 11 377,91 euros et mis à la charge de M. E… et Mme D… par une ordonnance du 10 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier cette taxation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut, de la commune de Hasnon et de l’État qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E… et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 11 377,91 euros par ordonnance du 10 juillet 2023 sont laissés à la charge solidaire de M. E… et Mme D….
Article 3 : Les conclusions du Syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, Mme D…, au syndicat des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la Vallée de la Scarpe Aval et du Bas-Escaut, à la commune de Hasnon et à l’État.
Copie en sera adressée à M. F… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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