Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2102723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°1807479 du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de Mme F E et Mme C E, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayants-droits de M. I E, et désigné M. H B en qualité d’expert, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge par le service d’aide médicale d’urgence de l’Ain, le centre hospitalier de Belley et le centre hospitalier Métropole Savoie.
Par ordonnance n°1807479 du 20 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme A D en qualité de sapiteur.
Par ordonnance n° 1807479 du 22 mars 2021, le président du tribunal administratif de Lyon a ordonné la liquidation et la taxation des frais et honoraires de l’expertise effectuée par M. H B à la somme de 4 080 euros et 500 euros pour Mme A D, en les mettant à la charge solidaire de Mme F E et Mme C E.
Par une ordonnance de renvoi du 26 avril 2021, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F E.
Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon et le 27 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme F E conteste l’ordonnance de taxation d’expertise n° 1807479 du 22 mars 2021 en ce qui concerne les honoraires du docteur B et demande au tribunal de lui communiquer le détail des diligences effectuées par le docteur B.
La requête a été communiquée au tribunal administratif de Lyon, qui a produit des pièces complémentaires le 5 avril 2022 et le 11 juin 2025.
La requête a été communiquée au docteur B et au docteur D, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme G.
.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance attaquée n°1807479 du 22 mars 2021, le président du tribunal administratif de Lyon a ordonné la liquidation et la taxation des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par ordonnance du tribunal administratif de Lyon n° 1807479 du 14 mai 2019 à la somme de 4 080 euros pour M. H B et 500 euros pour Mme A D, en les mettant à la charge solidaire de Mme F E et Mme C E.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun () ».
3. Le juge, saisi d’un recours de plein contentieux sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l’expert au regard notamment de la difficulté, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et de toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission ainsi que du respect du délai donné à l’expert pour le dépôt de son rapport.
4. Il résulte du rapport d’expertise du 28 décembre 2020 que le docteur B, expert, a rempli la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, tendant à déterminer les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge par le service d’aide médicale d’urgence de l’Ain, le centre hospitalier de Belley et le centre hospitalier Métropole Savoie. Pour ce faire, le docteur B a organisé l’accedit le 4 septembre 2020 en présence des parties. Il a également rédigé un pré-rapport d’expertise le 10 novembre 2020 puis, après avoir analysé et répondu aux dires des parties, a remis son rapport d’expertise définitif daté du 28 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, duquel il ressort qu’il a analysé l’ensemble des pièces du dossier et s’est prononcé sur la responsabilité des services médicaux et établissements hospitaliers en cause. Ainsi, l’état de frais établi le 28 décembre 2020 par l’expert en vue de la taxation de l’expertise, qui mentionne 16 heures de travail au tarif horaire de 250 euros (dont 5 heures pour l’étude du dossier, 2 heures pour l’analyse de l’imagerie, 2 heures pour l’expertise, 2 heures pour les recherches bibliographiques et 5 heures pour la rédaction du rapport d’expertise) et 200 euros de frais de secrétariat, est cohérent avec le travail accompli. Dès lors, les honoraires taxés par l’ordonnance attaquée ne sont pas excessifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au Tribunal administratif de Lyon.
Copie en sera adressée au docteur B, expert, et au docteur D, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102723
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