Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2400492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 9 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 15 janvier 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant, d’une part, refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, assignation à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et fixant les obligations de présentation aux autorités de police ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre sur le fondement de la régularisation exceptionnelle ou, à défaut, en qualité d’étudiant avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu’il s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été précédés d’un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation au motif que l’intéressée ne peut être regardée comme responsable de l’absence de poursuite de ses études dès lors que le préfet ne lui a pas délivré d’autorisation de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité de ses attaches privées et familiales en France ;
- l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les obligations de présentation aux autorités de police sont excessives.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dézallé pour l’assister.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
le jugement n° 2103677 du 13 juillet 2022 annulant l’arrêté du 13 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par la préfète d’Eure-et-Loir en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et enjoignant à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A…, sous réserve de la poursuite de ses études, une carte de séjour temporaire portant la mention « Étudiant » dans un délai de deux mois ;
l’ordonnance n° 2400492 du 9 février 2024 par laquelle le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté la requête de Mme A… contre la décision portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante albanaise née le 11 septembre 2002 à Tirana (Albanie), est entrée en France selon ses déclarations le 21 février 2017 alors qu’elle était âgée de 15 ans, accompagnée de ses parents et de sa fratrie. A sa majorité, elle a déposé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée. Le tribunal administratif d’Orléans a, par le jugement susvisé lu le 13 juillet 2022, annulé cette dernière décision et a enjoint au préfet de lui délivrer, sous réserve de la poursuite de ses études, une carte de séjour temporaire portant la mention « Étudiant » dans un délai de deux mois. Le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à l’intéressée des récépissés de demande de titre de séjour le temps de l’instruction, renouvelés jusqu’au 15 janvier 2024. Il a estimé, à cette date, que Mme A… n’avait pas poursuivi ses études, a examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a pris le 15 janvier 2024 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, il a assigné Mme A… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et fixé ses obligations de présentation aux autorités de police. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement n° 2400492 du 9 mars 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal ne reste ainsi saisie que des conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 411-1, L. 423-1, L. 435-1. Il se réfère à sa première demande de titre de séjour du 18 novembre 2020, au jugement d’annulation du 13 juillet 2022 et à l’obtention de son baccalauréat en juillet 2022. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée en relevant qu’elle est arrivée avant ses 16 ans, qu’elle est scolarisée depuis 2017 et qu’elle a bénéficié d’un contrat à durée déterminée en qualité de serveuse du 1er septembre 2023 au 28 février 2024. Il indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de Mme A… malgré la présence de ses parents et de sa fratrie et qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté dont la motivation a été pour partie rappelée au point précédent, que la demande de titre de séjour de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux de la part des services de la préfecture. Ce moyen doit ainsi également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Pour refuser de délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que Mme A… n’a pas poursuivi ses études après l’obtention du baccalauréat en juillet 2022. Si celle-ci soutient que le défaut de poursuite de ses études résulte de ce qu’elle n’a pas pu être recrutée dans le cadre d’une formation par apprentissage dès lors qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, elle se borne à produire à l’appui de cette affirmation une lettre de candidature pour un apprentissage « Agent de crèche » qui n’est ni datée, ni signée et ne mentionne aucun destinataire, un curriculum vitae, une liste de sept établissements qui auraient été démarchés et un courriel adressé par la requérante à son conseil le 9 septembre 2022 évoquant l’interruption de ses recherches de contrat d’apprentissage en raison de l’absence d’autorisation de travail. Il n’est cependant justifié d’aucune démarche de l’intéressée tendant à la délivrance de l’autorisation de travail ou son inscription dans un cursus de formation ne nécessitant pas la conclusion d’un contrat de travail. Dans ces circonstances, alors même que l’emploi occupé par Mme A… n’aurait que pour objet de permettre de subvenir aux besoins de sa famille, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que Mme A… ne justifiait pas, au 15 janvier 2024, avoir poursuivi ses études et refuser de délivrer un titre de séjour sollicité sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Si Mme A… soutient que ses parents et toute sa fratrie résident en France depuis sept ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant et que ses parents sont en situation irrégulière, que son père, éloigné du territoire après juillet 2022, y est revenu irrégulièrement et que les autres enfants du couple n’ont pas de droit au séjour. Si elle produit un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de six mois auprès de la société « Bar du Pressoir » signé le 1er septembre 2023 accompagné des fiches de paie de septembre à décembre 2023, ces éléments ne permettent pas de caractériser une intégration par le travail. Si Mme A… a obtenu son baccalauréat en juillet 2022, il n’est pas justifié d’autres éléments d’intégration de la part de la requérante. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de l’absence de liens intenses et anciens d’intégration en France, et eu égard aux effets d’un refus de titre de séjour, cette décision n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Plan régional ·
- Gestion des déchets ·
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Prévention ·
- Planification ·
- Installation ·
- Collecte ·
- Objectif ·
- Région
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Département ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Lot ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Finances communales ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Canal ·
- Inondation ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aval ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Statut ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Carte communale ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Emplacement réservé ·
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Débours ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.