Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2402545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. C D B, représenté par la Sarl Pinhel avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 20 décembre 2023 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision du 17 janvier 2024 est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ayant obtenu le statut de réfugié le 22 mars 2023, il ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil et la décision attaquée ne lui fait pas grief ;
— le requérant n’est pas titulaire de l’attestation de demandeur d’asile requise pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office que la situation du requérant n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celui-ci a obtenu le statut de réfugié le 22 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1999, M. B a sollicité l’asile et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile. Il conteste la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’il avait accepté le 20 décembre précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée fait état des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que son auteur a entendu appliquer ainsi que des circonstances de fait qu’il a retenues. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de la décision critiquée et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / () ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 (), le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ».
4. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à M. B, l’autorité administrative s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Un tel motif ne figure pas à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut ainsi justifier la cessation des conditions matérielles d’accueil, alors au demeurant que la situation du requérant, auquel la qualité de réfugié a été reconnue le 22 mars 2023, n’entre pas dans le champ d’application de cet article L. 551-16. Toutefois et pour conclure au rejet de la requête, l’OFII se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que l’admission de M. B au statut de réfugié par une décision du 22 mars 2023 faisait obstacle à ce que celui-ci bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Dès lors que M. B s’est effectivement vu accorder le statut de réfugié le 22 mars 2023 et ne pouvait plus en conséquence bénéficier des conditions matérielles d’accueil et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’OFII, en vertu du même pouvoir d’appréciation, aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif et cette base légale, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale et de motif ainsi demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
5. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de l’objet et des effets de la décision en litige, M. B, qui n’était ainsi pas éligible aux conditions matérielles d’accueil qu’il a acceptées le 20 décembre 2023, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 janvier 2024 porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou que cette décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 17 janvier 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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