Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2202585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la société La Caravelle, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grosville a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de onze parcelles sur un terrain situé rue de l’Ecurie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grosville de lui délivrer l’autorisation de lotir ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’autorisation de lotir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grosville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Caravelle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les gestionnaires des réseaux d’eau et d’électricité n’ont pas été saisis pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait légalement se fonder sur l’existence d’un emplacement réservé, les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable aux cartes communales ;
— est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient l’existence d’un emplacement réservé auquel le projet serait contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Grosville, représentée par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Caravelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’emplacement réservé opposé à la demande trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme relatives aux servitudes publiques et dans celles de son article L. 161-4 relatives à la délimitation des secteurs inconstructibles ;
— l’arrêté est légalement justifié par le nouveau motif, tiré de la non-conformité du projet aux prescriptions de la carte communale relative aux règles de recul par rapport à la route départementale 62.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Un mémoire, présenté par la société La Caravelle, a été enregistré le 1er mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant la société La Caravelle,
— et les observations de la SELARL Médéas, avocate de la commune de Grosville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2022, la société La Caravelle a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de onze parcelles sur les parcelles 222 AB 200 et 222 ZI 5, situées rue des Ecuries sur la commune de Grosville. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grosville a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par la société requérante :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2022, la société La Caravelle a déposé une demande de certificat d’urbanisme pré-opérationnel pour la réalisation d’un lotissement de sept parcelles, lequel a fait l’objet d’un certificat négatif délivré le 2 septembre 2022, et que la demande de permis d’aménager a été déposée le 17 juin 2022, pour l’aménagement d’un lotissement de onze parcelles. Il ressort des pièces du dossier que par deux avis des 10 mai 2022 et 4 juillet 2022, la direction du cycle de l’eau, gestionnaire des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement collectif, et Enedis, gestionnaire du réseau électrique, se sont prononcés sur le projet d’aménagement d’un lotissement, rue de l’Ecurie à Grosville. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en eau, gaz et électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société requérante, le maire de Grosville a relevé que la réalisation du projet nécessite le raccordement au réseau public d’eau potable et d’électricité, que de tels réseaux n’existent pas au droit du terrains ou sont insuffisants, et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
7. D’une part, il ressort de l’avis émis sur le projet par Enedis, gestionnaire du réseau public électrique, le 4 juillet 2022, que le raccordement du projet à ce réseau nécessite seulement un allongement de celui-ci sur une distance de 90 mètres. Par ailleurs, il ressort du devis émis par le syndicat départemental d’énergie de la Manche qui, s’il est postérieur à la décision attaquée, révèle cependant une situation qui lui est antérieure, que le coût du raccordement est à la charge du pétitionnaire. Enfin, aucune des pièces du dossier ne révèle la nécessité de renforcer le réseau public électrique pour les besoins du raccordement du projet. Par suite, la desserte du projet en électricité ne peut être regardée comme nécessitant des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, au sens des dispositions citées au point 4.
8. D’autre part, il ressort de l’avis rendu le 10 mai 2022 par la direction du cycle de l’eau, mais également du certificat d’urbanisme négatif délivré le 2 septembre 2022, que si le projet nécessite un raccordement au réseau d’adduction en eau, cette opération se limite à 60 mètres linéaires et doit être mise à la charge du pétitionnaire en application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les réseaux d’électricité ou d’adduction en eau nécessiteraient des travaux de renforcement. Dès lors, les travaux de raccordement du projet en cause n’entraient pas dans le champ de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la société La Caravelle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexacte application des dispositions citées au point 4.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
11. En l’espèce, le maire de Grosville a refusé de délivrer un permis d’aménager à la société La Caravelle sur le fondement de l’article R. 111-5 précité du code de l’urbanisme, au seul motif que l’accès est prévu sur une route départementale et que cet accès en raison de l’insuffisance de visibilité présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Toutefois, il ressort des vues aériennes produites que le terrain d’assiette du projet se situe sur une route essentiellement droite, dont la circulation répondra à la limitation de vitesse en agglomération, et que si son accès se trouve non loin d’une légère courbe, pour autant, il n’est pas situé en sortie de virage. En outre, la société requérante établit par les pièces produites, et notamment par le plan de masse figurant dans ses écritures, que l’accès au lotissement se fera par une route large de 12 mètres. Si l’avis défavorable de la direction des infrastructures et de l’entretien routier du département de la Manche, au demeurant peu circonstancié, se fonde sur « le manque de visibilité », les dangers supposés ne sont pas établis par l’unique photographie produite et il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements de la voie d’accès ne permettraient pas de garantir la sécurité des véhicules qui sortent de la parcelle ou de ceux qui circulent sur la route départementale. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Grosville a fait une inexacte application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme : « La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. / Elle comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 161-4 du même code : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Aux termes de l’article R. 161-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Doivent figurer en annexe de la carte communale : / 1° Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre ; /2° Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ; / 3° Les secteurs d’information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement « . Aux termes de l’annexe au livre Ier de ce code fixant la liste des servitudes d’utilité publique mentionnée à l’article R. 161-8 : » I.-Servitudes relatives à la conservation du patrimoine. / () / II.-Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements. / () / III.-Servitudes relatives à la défense nationale. / () / IV.-Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques ".
13. La carte communale applicable sur le territoire de la commune de Grosville est assortie d’une légende indiquant la présence sur les parcelles objet du litige « d’un emplacement réservé pour voirie (droit de préemption) », décrit par l’annexe de cette même carte comme étant « des voies destinées à irriguer les nouveaux ou futurs secteurs urbanisables : elles font l’objet d’un droit de préemption () ». Toutefois, aucune des dispositions du code de l’urbanisme n’autorise l’auteur d’une carte communale à y inscrire un emplacement réservé. En outre, un emplacement réservé ne fait pas partie des servitudes d’utilité publique dont la liste figure à l’annexe du Livre Ier du code de l’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme. Enfin, un emplacement réservé ne saurait être regardé comme délimitant un secteur inconstructible, au sens des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de ce qui précède que la société La Caravelle est fondée à soutenir que le maire de Grosville ne pouvait légalement opposer à la demande dont il était saisi l’inscription dans la carte communale d’un emplacement réservé.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune :
15. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
17. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, la commune soutient que le projet méconnaît les prescriptions de la carte communale de Grosville lesquelles disposent que « sur les voies départementales (RD62 et RD262), il est demandé un recul de 5 mètres de la clôture, au droit de l’entrée, pour permettre un stationnement d’un véhicule ». Il est toutefois constant que la demande de permis d’aménager porte sur la création d’un lotissement de onze parcelles, et que s’il sera desservi par la route départementale 62, dénommée rue de l’Ecurie, ce projet, ne prévoit aucune entrée clôturée. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de permis d’aménager serait légalement justifiée par le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions de la carte communale. Par suite, la demande de substitution de motif doit être rejetée.
18. Il résulte de ce qui précède que la société La Caravelle est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Grosville de délivrer à la société La Caravelle le permis d’aménager sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grosville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Caravelle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grosville a refusé de délivrer un permis d’aménager un lotissement de onze parcelles à la société La Caravelle, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grosville de délivrer à la société La Caravelle le permis d’aménager sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grosville versera à la société La Caravelle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Grosville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société La Caravelle et à la commune de Grosville.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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