Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2306335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 16 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Foncière Elbp, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la surface des seuls emplacements de stationnement de son immeuble étant inférieure à 500 m2, les voies de circulation de la surface de stationnement ne devant pas être incluses dans l’assiette de la taxe, elle est exonérée de taxe ;
— elle apporte la preuve de ses affirmations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 13 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société Foncière Elbp n’apporte pas la preuve qui lui incombe des surfaces des voies de circulation des locaux de son immeuble réservés au stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière Elbp, a effectué des déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021, à raison d’une surface de stationnement de 766 m2 de l’immeuble situé 2 rue du Quatre Septembre à Paris, 2e arrondissement, dont elle est propriétaire. Estimant avoir inclus à tort les surfaces dédiées aux voies de circulation, elle a sollicité le dégrèvement de ces impositions par une réclamation du 6 octobre 2022 qui a été rejetée par l’administration. Elle demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. Les impositions ayant été établies d’après les bases mentionnées dans les déclarations souscrites par la société Foncière Elbp, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en application de l’article R. 194-1 du live des procédures fiscales.
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (). III. – La taxe est due : () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () V. – Sont exonérés de la taxe : () 3° () les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; (). « Aux termes de l’article 1599 quater C du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. IV. – Sont exclues du champ de la taxe : () 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. "
4. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
5. Pour démontrer que la surface de 766 m2 qu’elle a mentionnée dans ses déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 est erronée en tant qu’elle inclut à tort une surface de 316 m2 dédiée aux voies de circulation, la société Foncière Elbp produit un plan ancien dressé par un géomètre-expert le 27 juin 2002 mais dont ni les cotes ni les affectations des espaces ne sont lisibles. Elle verse également à l’instance un plan d’aménagement établi par un maître d’œuvre le 9 novembre 2019, qui, s’il fait état des surfaces des espaces à l’origine du litige, ne mentionne pas l’ensemble des cotes et dont les pièces annexes produites à l’instance ne permettent pas de déterminer s’il correspond à un projet d’aménagement ou à la situation d’exploitation des locaux pendant les années d’imposition en litige. Dans ces conditions, la société Foncière Elbp n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la surface des espaces affectés aux voies de circulation et que cette surface serait inférieure à 500 m2 et qu’elle devrait ainsi être exonérée des impositions contestées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Foncière Elbp doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière Elbp est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Elbp et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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