Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2400450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 522,47 euros mise à sa charge par deux titres de perception du 5 décembre 2023 pour le recouvrement de bourses de l’enseignement supérieur indûment perçues.
Il soutient que :
— il est dans l’incapacité de payer cette somme dès lors qu’il est en arrêt maladie à la suite d’un burn-out et d’un état dépressif et qu’il rencontre d’importantes difficultés financières ;
— il était en état de rupture familiale tout au long de ses études et en a informé l’assistante sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 20 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est tenu au reversement des sommes indûment perçues dès lors qu’il ne remplit plus les conditions de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné le droit aux bourses.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur a bénéficié d’une bourse d’étude au titre de l’année universitaire 2018/2019. L’intéressé ayant été constaté défaillant lors du premier semestre de cette année universitaire, il a été destinataire de deux titres de perception d’un montant de 1 802 euros pour la période de septembre 2018 à décembre 2018 et d’un montant de 1 351,50 euros pour la période de janvier 2019 à mars 2019. A la suite de lettres de relances, de mises en demeure et de saisies administratives à tiers détenteur, M. B a versé les sommes de 206,95 euros, 217,13 euros et 206,95 euros, et a sollicité une demande de remise gracieuse pour la somme de 2 522,47 euros restant due. Par une décision du 20 décembre 2023 dont le requérant demande l’annulation, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d’un montant de 76 000 €. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 que l’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. La décision refusant une remise gracieuse ne peut utilement être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a disposé d’une somme de 1 044 euros en octobre 2023 de 1 205 euros en novembre 2023 correspondant aux indemnités journalières versées durant ses arrêts maladie et d’une somme de 204,66 euros relative aux prestations familiales. Il est constant que l’intéressé, en situation de rupture familiale, ne disposait pas d’autres sources de revenus. Les charges du requérant se sont élevées à cette période à la somme totale d’environ 1 700 euros comprenant notamment le loyer de 445 euros par mois, la taxe d’habitation de 447 euros et le reliquat de crédits à la consommation de 322,24 euros. En refusant la remise gracieuse et en notifiant à M. B un échéancier qui prévoit un remboursement mensuel de 50 euros à compter du 1er janvier 2024, par une décision du 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne, qui se borne à soutenir que l’étude de la situation personnelle du requérant par le service instructeur n’a pas permis de démontrer qu’elle relevait d’une situation de gêne ou d’indigence, a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire. Dès lors, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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