Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2302742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département de l’Eure et la société Ethias à lui verser la somme totale de 56 312,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la responsabilité sans faute du département de l’Eure est engagée du fait de la chute dont il a été victime le 28 juillet 2017, causée par un jeune placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de l’Eure ;
il est fondé à demander la réparation de ses préjudices résultant :
des dépenses de santé actuelles à hauteur de 243,96 euros ;
des frais divers à hauteur de 911,64 euros ;
de l’assistance par tierce personne à hauteur de 4 266 euros ;
du préjudice scolaire, universitaire et de formation à hauteur de 3 000 euros ;
du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 291,25 euros ;
des souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros ;
du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros ;
du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 17 600 euros ;
du préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros ;
du préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 13 juillet 2023 et 31 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, se substituant à la CPAM de l’Eure, représentée par Me Bourdon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à condamner solidairement le département de l’Eure et la société Ethias à lui verser la somme totale de 7 175,48 euros en remboursement des prestations versées en faveur de son assuré, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à mettre solidairement à leur charge la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La CPAM du Calvados fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle s’associe aux moyens invoqués par M. C… ;
elle est fondée à demander le remboursement de ses débours, d’une part, à hauteur de 7 175,48 euros au titre des dépenses de santé actuelle et, d’autre part, à hauteur de 16,18 euros au titre des dépenses de santé futures, imputables à l’accident dont a été victime M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département de l’Eure et la société Ethias, représentés par Me Pierson, concluent à ramener la réparation des préjudices à la somme totale de 36 553,69 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la réparation du préjudice résultant :
des frais médicaux s’élève à la somme de 243,96 euros ;
des frais divers s’élève à la somme de 911,64 euros ;
de l’aide à tierce personne s’élève à la somme de 3 081 euros ;
du préjudice scolaire, universitaire et de formation s’élève à la somme de 1 764,64 euros ;
du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 2 751,45 euros ;
des souffrances endurées s’élève à la somme de 7 201 euros ;
du préjudice esthétique temporaire s’élève à la somme de 1 000 euros ;
du déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 17 600 euros ;
du préjudice d’agrément n’est pas justifié ;
du préjudice esthétique permanent s’élève à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juillet 2017, M. C…, fils de Mme D… A… exerçant l’activité d’assistant familial, a été victime à son domicile d’une chute après avoir été poussé par un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance auprès du département de l’Eure. L’intéressé, alors âgé de quinze ans, a souffert d’une fracture diaphysaire du tiers-moyen de l’avant-bras droit. Une expertise amiable a été rendue le 25 mars 2020. Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 30 novembre 2021. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté la demande de condamnation présentée par M. C… à l’encontre de la société PNAS assurances, courtier en assurance pour le compte de la société Ethias, assureur du département de l’Eure. Par courriers réceptionnés les 20 et 22 mars 2023 et restés sans réponse, M. C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département de l’Eure et de la société Ethias. M. C… demande à la présente instance de condamner solidairement le département de l’Eure et la société Ethias à lui verser la somme totale de 56 312,85 euros. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, se substituant à la CPAM de l’Eure, demande de condamner solidairement le département de l’Eure et la société Ethias à lui verser la somme totale de 7 175,48 euros en remboursement des prestations versées en faveur de son assuré.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l’Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Le 28 juillet 2017, M. C… a été victime à son domicile d’une chute après avoir été poussé par un mineur faisant alors l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure dans le cadre d’une procédure d’assistante éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil. La plainte déposée au nom de M. C… par sa mère a fait l’objet d’un classement le 27 février 2019 après un rappel solennel à la loi à l’auteur des faits. En l’espèce, le département n’invoque ni un cas de force majeure ni une faute de la victime. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du département de l’Eure du fait des dommages causés par ce mineur relevant de son autorité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un tiers payeur doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué au tiers payeur.
La CPAM du Calvados établit avoir exposé des frais pour la prise en charge de M. C… au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 7 159,30 euros, comprenant des frais hospitaliers pour un montant total de 5 697,76 euros, des frais médicaux pour un montant de 1 203,76 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 117,97 euros, des frais d’appareillage pour un montant de 56,64 euros et des frais de transport pour un montant de 83,17 euros.
Il résulte de l’instruction que les frais de santé restés à charge de l’assuré à hauteur de 243,96 euros et les frais correspondant à cinq séances de psychothérapie entre le 18 novembre 2017 et le 16 décembre 2017 à hauteur de 250 euros ont été supportés par la mère de M. C…, alors mineur. Ce préjudice ne lui étant pas personnel, il ne peut donc en demander le remboursement.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’allouer au titre de ce préjudice à la CPAM du Calvados la somme de 7 159,30 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
La CPAM du Calvados établit avoir exposé des frais pour la prise en charge de M. C… au titre des dépenses de santé futures, après la date de consolidation de son état fixée au 18 novembre 2021 par le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, non contesté par les parties sur ce point, comprenant des frais d’imagerie à hauteur de 16,18 euros, sans reste à charge pour l’assuré.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’allouer au titre de ce préjudice à la CPAM du Calvados la somme de 16,18 euros.
S’agissant des frais divers :
Concernant les frais de transports, si M. C… soutient qu’il a exposé la somme de 661,64 euros au titre de ses frais de déplacement routiers pour se rendre aux rendez-vous en lien avec l’accident qu’il a subi entre le 28 juillet 2017 et le 3 septembre 2020, il fait état d’un certificat d’immatriculation de véhicule au nom de sa mère et d’une attestation d’inscription en conduite accompagnée le 6 septembre 2017. Par ailleurs, aux termes de ses écritures, le véhicule était conduit par sa mère. Ainsi, les frais de transports ont été supportés par la mère de M. C…. Par suite, ce préjudice n’étant pas personnel à l’intéressé, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Concernant les autres frais divers, la facture d’achat d’un équipement informatique le 26 décembre 2017 pour un montant de 1 358 euros TTC a été supportée par la mère de M. C…, alors mineur. Ce préjudice ne lui étant pas personnel, il ne peut donc en demander le remboursement. Par ailleurs, il ne justifie pas du lien direct entre la facture de soutien scolaire à domicile pour un montant de 1 771,50 euros TTC du 22 mai 2019 qu’il verse et les séquelles de son accident.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, lequel n’est pas contesté par le département de l’Eure sur ce point, a estimé que l’état de santé de M. C… requérait une assistance par tierce personne pour une aide partielle pour la toilette et l’habillage à hauteur d’une heure par jour du 31 juillet 2017 au 15 janvier 2018, soit 168 jours, du 14 mars 2018 au 31 mars 2018, soit 17 jours et du 12 avril 2018 au 31 mai 2018, soit 49 jours. Sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, d’un taux horaire moyen pour l’assistance nécessaire non spécialisée, évalué à 16 euros, le préjudice doit être évalué à la somme de 4 226 euros.
S’agissant du préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020 a relevé que l’intéressé avait repris sa scolarité en septembre 2017 en classe de seconde comme prévu et a estimé que, durant les trois années scolaires succédant l’accident, il existait une gêne scolaire avec nécessité d’un aménagement individuel incluant un temps supplémentaire pour les examens ainsi que la fourniture d’un ordinateur, de clé USB et d’une imprimante. Le département de l’Eure fait valoir que le préjudice scolaire de l’intéressé reste limité, n’ayant pas occasionné de perte d’année scolaire. Il résulte de l’instruction, notamment du message provenant du service infirmerie de l’académie de Rouen du 3 septembre 2018, que M. C… a bénéficié d’adaptation à sa scolarité à travers l’autorisation de travailler sur son ordinateur personnel en cours. S’il a bénéficié de dispenses d’éducation physique et sportive, notamment jusqu’à la session 2020 du baccalauréat, et d’éviction scolaire en raison de ses rendez-vous médicaux, il n’établit, ni même n’allègue que celles-ci ont emporté des conséquences sur la progression de ses études, alors qu’au demeurant il a bénéficié d’aménagement d’épreuves. Par suite, la demande de réparation présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, lequel n’est pas contesté par le département de l’Eure sur ce point, a estimé un déficit fonctionnel temporaire total pour les activités personnelles et habituelles à 100% pour la période du 28 juillet 2017 au 30 juillet 2017, le 13 mars 2018 au regard de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, du 10 avril 2018 au 11 avril 2018 au regard de l’hospitalisation à la suite de l’ostéosynthèse après fracture itérative du poignet et le 15 octobre 2019 au regard de l’hospitalisation en ambulatoire pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit 7 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pour la période du 31 juillet 2017 au 15 janvier 2018 au regard de l’immobilisation par attelle du membre supérieur droit, soit 168 jours et du 12 avril 2018 au 30 juin 2018 au regard de la période d’immobilisation par résine puis par manchon, soit 79 jours, soit un total de 247 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pour la période du 16 janvier 2018 au 12 mars 2018 au regard de la raideur douloureuse du poignet droit nécessitant de la kinésithérapie, soit 55 jours, du 14 mars 2018 au 9 avril 2018 au regard de l’immobilisation par écharpe jusqu’au 30 mars 2018 avec reprise de kinésithérapie et persistance de raideur douloureuse au poignet droit, soit 26 jours, du 1er juillet 2018 au 14 octobre 2019 au regard de la raideur douloureuse du poignet droit avec poursuite de la kinésithérapie, soit 470 jours, soit un total de 551 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pour la période du 16 octobre 2019 au 17 novembre 2021 au regard de la raideur douloureuse du poignet droit, soit 763 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, lequel n’est pas contesté par le département de l’Eure sur ce point, qualifie le préjudice lié aux souffrances physiques et psychiques de moyen, et quantifié à 4 sur une échelle allant de 1 jusque 7 au regard de la fracture des deux os de l’avant-bras ayant nécessité une ostéosynthèse, suivie d’ablation du matériel compliquée d’une fracture itérative ayant nécessité une nouvelle ostéosynthèse avec à nouveau ablation du matériel et, entre ces périodes, de l’immobilisation du membre supérieur droit par résine puis par une écharpe, de la kinésithérapie et du soutien psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées par M. C… en lui allouant une indemnité de 7 200 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, lequel n’est pas contesté par le département de l’Eure sur ce point, qualifie le préjudice esthétique temporaire de léger au regard des soins post-opératoires et des immobilisations par résine, et quantifié à 2 sur une échelle allant de 1 jusque 7 au regard des soins post-opératoires et des immobilisations par résine et attelle. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. C… en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, lequel n’est pas contesté par le département de l’Eure sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à un taux de 8% au regard de la présence d’une raideur moyenne du poignet droit chez une personne qui se déclare droitière, accompagnée de douleurs alléguées. Sur la base du référentiel de l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et en raison, en outre de l’âge de M. C… à la date de consolidation, le 18 novembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à 17 600 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020 a relevé que les conséquences de l’accident sont de nature à entraîner une gêne pour la pratique des échecs en compétition. Le département de l’Eure fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de la pratique d’activités de loisirs dont il serait empêché du fait de son accident. Dès lors que le requérant se borne à produire une attestation selon laquelle il était licencié du club de football de Vernon entre 2012 et 2016, il n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 août 2020, lequel n’est pas contesté par le département de l’Eure sur ce point, qualifie le préjudice esthétique permanent de léger et quantifié à 2 sur une échelle allant de 1 jusque 7, au regard des cicatrices réparties sur l’avant-bras droit. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. C… en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander à ce que le département de l’Eure et la société Ethias soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 35 526 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Au regard des demandes indemnitaires de M. C… préalables à sa requête enregistrée le 4 juillet 2023, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 20 mars 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le département de l’Eure.
22. M. C… a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
23. La CPAM du Calvados a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter de la date d’enregistrement de son mémoire en intervention au greffe du tribunal, le 13 juillet 2023.
24. La CPAM du Calvados a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 13 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
25. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». L’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, en vigueur à la date du jugement, fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
26. Compte tenu du remboursement obtenu par la caisse primaire d’assurance maladie, fixé aux points 9 et 11, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Eure le versement à la CPAM du Calvados, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 212 euros.
27. Le département de l’Eure et de la société Ethias verseront solidairement la somme de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidairement du département de l’Eure et de la société Ethias la somme de 1 500 euros à verser à M. C… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de de M. C…, lequel n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le département de l’Eure et la société Ethias au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Eure et la société Ethias sont condamnés solidairement à verser à M. C… la somme totale de 35 526 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 20 mars 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le département de l’Eure et la société Ethias sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme totale de 7 175,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juillet 2024.
Article 3 : Le département de l’Eure et la société Ethias verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le département de l’Eure et la société Ethias verseront solidairement à M. C… la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le département de l’Eure et la société Ethias verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au département de l’Eure et à la société Ethias.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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