Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2511484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme A, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— il est lui est impérativement nécessaire d’obtenir un titre de séjour à brève échéance, ou a minima, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, dès lors qu’une promesse d’embauche lui a été faite ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la mesure sollicitée a pour objet de rétablir l’égalité de traitement entre usagers du service public ;
Sur la nécessité de la mesure :
— la remise d’un récépissé est de droit conformément à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est placée dans l’irrégularité depuis le 19 juin 2025 ce qui la prive de ses droits, alors même qu’elle a trouvé un emploi et partage une vie commune avec un ressortissant français depuis plus de deux ans ;
— cette situation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle caractérise une atteinte au bon fonctionnement du service public dans la mesure où elle a présenté ses demandes de titre de séjour dans les délais requis ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision n’est intervenue en l’espèce.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante colombienne née le 18 septembre 1996, est entrée pour la dernière fois en France en 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise ». Le 8 avril 2025, elle a déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par le biais de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », une première demande de titre de séjour, au regard de sa vie commune avec un ressortissant français, laquelle a été refusée. Elle a alors déposé sur la même plateforme, le 17 avril 2025, une seconde demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, laquelle est restée sans réponse des services de la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
4. Dans la présente instance, Mme A demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 et de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande de titre de séjour, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet, au stade du pré-examen de la demande, de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous au cours duquel le dossier sera déposé.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, si Mme A invoque l’urgence de sa situation au regard de la promesse d’embauche dont elle allègue être bénéficiaire, il résulte de l’instruction que le document qu’elle verse à ce titre à la procédure est un contrat de mission en qualité d’auto-entrepreneur, lequel est seulement subordonné à son immatriculation en tant qu’auto-entrepreneur et n’est enserré dans aucun délai. Au demeurant, la demande de titre de séjour dont Mme A se prévaut au soutien de sa requête est une seconde demande, faisant suite à une première demande refusée en raison de l’incomplétude du dossier, qui n’a été enregistrée que le 17 avril 2025, soit très récemment.
6. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511484
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