Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2512215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. I… F…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour en France prononcée le 8 août 2024 pour une durée initiale d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de justifier de l’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la pathologie dont il souffre aurait dû être prise en compte comme un élément constituant une circonstance humanitaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lebeaux, substituant Me Bescou, qui insiste sur le caractère disproportionné de la décision attaquée ;
- et les observations de M. F…, requérant.
La préfète de l’Ain et la préfète du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, de nationalité guinéenne, né le 28 octobre 1998, est entré en France le 18 novembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2020 que par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 8 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement n° 2408790 du 20 mars 2025, le présent tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. M. F… a fait appel de ce jugement. Puis, par un arrêté du 22 septembre 2025, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour en France prononcée le 8 août 2024 pour une durée initiale d’un an. Et par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation des arrêtés du 22 septembre 2025 de la préfète de l’Ain et de la préfète du Rhône.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées émanant de la préfète de l’Ain ont été signées par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme K… H…, accordée par un arrêté du 17 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Boisson et Manigand ou Mme H… n’aurait pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. Il en va de même s’agissant de la décision portant assignation à résidence, son signataire, M. G… L…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, ayant reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 9 septembre suivant.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 1, par un jugement n° 2408790 du 20 mars 2025, le présent tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. La seule circonstance que ce jugement ait été frappé d’appel ne permet pas d’établir que les décisions du 8 août 2024 de la préfète du Rhône sont illégales en l’absence de toute autre argumentation à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il est constant que M. F… réside habituellement en France depuis presque six ans. S’il fait valoir qu’il détient une promesse d’embauche au sein d’une entreprise de déménagement, qu’il dispose de son propre logement et qu’il maîtrise l’usage de la langue française, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence une insertion particulièrement ancrée sur le territoire français. En outre, s’il soutient entretenir une relation avec une compatriote demandeuse d’asile qui réside régulièrement sur le territoire français, mère de son enfant né en 2025, les pièces versées au dossier, qui comprennent notamment un titre de séjour et un contrat de location au nom de Mme A… E… mais également un certificat de grossesse ainsi qu’un acte de reconnaissance de filiation au nom de Mme J… B…, ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de la relation avec la compagne alléguée. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de l’arrêté du 8 août 2024 de la préfète du Rhône, repris dans le jugement précité, que M. F… est le père d’un enfant né le 16 septembre 2018 qui réside en Guinée. Ainsi, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident, outre son enfant, sa mère et ses deux sœurs. Enfin, s’il se prévaut de son état de santé, d’une part, force est de constater que les certificats produits, en particulier celui du 25 février 2022, font état d’une maladie chronique diagnostiquée en 2021 et nécessitant, au jour du 25 février 2022, neuf mois de traitement minimum et un suivi d’au-moins dix-huit mois par la suite. D’autre part, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre ce suivi médical hors de France. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît, ainsi, les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. F… se prévaut du fait qu’il est le père d’un enfant né en France il y a quelques mois de son union avec une compatriote qui a déposé une demande d’asile. Toutefois, d’une part, s’il est vrai qu’il a reconnu cet enfant avant sa naissance, il ne justifie cependant pas entretenir des liens avec son enfant, ni participer à son entretien et à son éducation. D’autre part, il ne justifie pas non plus que sa compagne actuelle aurait vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, la décision attaquée n’a pas pour effet de faire obstacle à ce que la famille se reconstitue dans un autre pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
11. Pour prolonger d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. F… sur le fondement du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la portant ainsi à une durée totale de deux ans, la préfète de l’Ain a notamment relevé qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis environ six ans en méconnaissance de la mesure d’éloignement précédemment mentionnée dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public en dépit d’une procédure diligentée à son encontre en novembre 2022 pour des faits de conduite sans permis, qu’il possède des liens en France en raison de la présence de son enfant qui serait âgé de quatre mois et de sa compagne qui ne possède pas de titre de séjour. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que l’appel formé contre le jugement n° 2408790 du 20 mars 2025, ayant rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois, soit toujours pendant ne fait pas obstacle à ce que la préfète de l’Ain prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de l’Ain pouvait donc, sans méconnaître le droit au recours de M. F…, prolonger d’un an cette interdiction. Par ailleurs, si M. F… indique souffrir de tuberculose et bénéficier d’un suivi ininterrompu ainsi que de soins médicaux adaptés, il n’établit pas que son état de santé serait d’une gravité telle qu’il devrait être regardé comme une circonstance humanitaire devant faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français, la portant ainsi à deux ans, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision de disproportion, commis d’erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, en l’absence de toute argumentation développée s’agissant de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. F….
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… F…, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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