Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2505790 du 18 avril 2025 en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et rejeté les conclusions aux fins d’injonction pour réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est, de nouveau, en situation irrégulière depuis le 10 juillet 2025, les services de la préfecture n’ayant toujours pas statué sur sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505790 du 18 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Poirier, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505790 du 18 avril 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les articles 1er et 3 de l’ordonnance n°2505790 du 18 avril 2025 afin d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que l’ordonnance n° 2505790 du 18 avril 2025 n’a ordonné aucune mesure susceptible d’être modifiée ou abrogée mais a uniquement suspendu l’exécution de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 précité sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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