Rejet 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 janv. 2023, n° 2203308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me LAGARDERE, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à tout le moins, un rendez-vous en préfecture, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé sur sa situation, alors qu’il ne peut travailler et subvenir à ses besoins depuis 7 mois ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— il a déposé un dossier le 18 mai 2022 et a droit au récépissé.
La requête en référé a été communiquée le 29 novembre 2022 au préfet du Var, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. M. A soutient sans être contredit qu’il a adressé aux services
de la préfecture du Var une demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 mai 2022, les services préfectoraux l’ont avisé que son dossier était en cours d’instruction. La demande de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation provisoire de séjour, constitue
un droit pour l’étranger concerné et présente les caractères d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. A, entré en France alors qu’il était mineur, se trouvait en situation régulière en France lors de l’introduction de sa première demande de titre de séjour le 27 février 2021, qu’il s’est vu délivré un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion le 3 mars 2021, et que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité
de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de poursuivre une activité professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint
au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant
à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A ledit récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var), partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un récépissé de demande
de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification
de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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