Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne de notification de la décision du même jour par laquelle le jury d’examen professionnel donnant accès au grade d’assistant socio-éducatif classe exceptionnelle l’a déclarée non admise.
Elle soutient que le courrier de notification de la délibération du jury comportait une erreur dans le calcul de la moyenne de ses notes au regard des coefficients appliqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- le courrier de notification que la requérante a reçu comporte une erreur matérielle dans la mesure où elle indiquait les mêmes coefficients pour les deux épreuves alors que la délibération du jury a été prise en tenant compte des notes affectées des bons coefficients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 novembre 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Marne a notifié à Mme C… la décision du même jour par laquelle le jury d’examen professionnel donnant accès au grade d’assistant socio-éducatif classe exceptionnelle l’a déclarée non admise. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du jury.
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 23 mars 2020 fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : « L’examen professionnel prévu au 1° de l’article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend :1° Au titre de l’admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d’apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (coefficient 1).2° Au titre de l’admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle. Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d’apprécier les acquis de l’expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre à ce dernier d’apprécier : – son expertise technique dans sa spécialité ; – sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques sociales, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, la direction d’établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées, d’un service ou la coordination d’équipes ;- sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative. Durée de l’entretien : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d’exposé et vingt-cinq minutes au moins d’échange (coefficient 2) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’épreuve intitulée « examen du dossier » à laquelle la requérante a obtenu la note de 15,50/20 était affectée d’un coefficient 1 et que l’épreuve intitulée « entretien avec le jury », à laquelle elle a obtenu la note de 6 ,91/20 était affectée d’un coefficient 2. Par suite, la note de 9,77/20 qui lui a été attribuée par le jury ne comportait pas d’erreur de calcul. Ainsi, la circonstance que le courrier de notification de la décision du jury à la requérante comportait, quant à lui, une erreur sur le coefficient applicable à l’entretien avec le jury est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. A…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-301 du 23 mars 2020
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