Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2400458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2400458 le 10 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes a prononcé son rattachement administratif au collège René Couzinet à Chantonnay, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la rectrice n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable et n’a pas sollicité son accord avant de modifier cet élément substantiel de son contrat ;
- il a été appliqué rétroactivement, sans que les conditions d’une application rétroactive soient remplies ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 2017-038 qui fait obstacle à ce que le rattachement administratif d’un agent contractuel soit modifié ;
- il procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400459 le 10 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gobé, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes l’a affectée au collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre, en tant qu’il révèle l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice a prononcé son rattachement administratif au collège René Couzinet à Chantonnay, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 septembre suivant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la rectrice n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable et n’a pas sollicité son accord avant de modifier cet élément substantiel de son contrat ;
- il a été appliqué rétroactivement, sans que les conditions d’une application rétroactive soient remplies ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 2017-038 qui fait obstacle à ce que le rattachement administratif d’un agent contractuel soit modifié ;
- il procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en qualité de professeure contractuelle au sein de l’académie de Nantes depuis le 20 mars 2023, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 16 mars précédent. Par un arrêté du 18 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes l’a affectée au collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre. Cet arrêté fait mention d’un arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice a prononcé son rattachement administratif au collège René Couzinet de Chantonnay. Par recours gracieux du 20 septembre 2023 reçu le 4 octobre suivant, Mme A… a sollicité l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023. Ce recours a été rejeté par la rectrice de l’académie de Nantes par une décision implicite née le 4 décembre suivant. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023, de l’arrêté du 18 septembre 2023 en tant qu’il porte rattachement administratif au collège René Couzinet de Chantonnay, ensemble la décision implicite du 4 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que si l’article 3 du contrat de travail de Mme A… ne définissait pas d’établissement de rattachement administratif, celle-ci était, jusqu’en septembre 2023, rattachée au collège Joliot Curie à Saint-Hilaire-des-Loges. Dans ces conditions, l’arrêté du 1er septembre 2023 prononçant son rattachement administratif au lycée René Couzinet de Chantonnay a eu pour effet de modifier sa résidence administrative. Dès lors, contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Nantes, l’arrêté litigieux excède, eu égard à ses effets sur la situation de la requérante, une simple mesure d’organisation du service. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, tirée de ce que l’arrêté contesté constitue une simple mesure d’ordre intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version alors applicable : « L’agent non titulaire est recruté par contrat. (…) / Le contrat précise sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Outre les mentions prévues à l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’agent contractuel est recruté, l’établissement, l’école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail ».
D’autre part, aux termes de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version alors applicable : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. /Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle implique la modification de l’un de ses éléments substantiels, l’administration ne peut procéder à la régularisation du contrat de l’agent en vue de prendre en compte la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent qu’après avoir obtenu son accord. En revanche, si l’agent déclare refuser la proposition de modification portant sur l’un des éléments substantiels du contrat envisagé par l’administration, cette dernière peut procéder à son licenciement. Toutefois, l’administration ne peut procéder à la modification du contrat de l’agent ou à son licenciement qu’aux termes d’une procédure l’ayant informé au préalable de la modification substantielle envisagée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant à l’agent qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation.
Il ressort des pièces du dossier que le recrutement de Mme A… a été conclu afin de répondre à un besoin permanent de l’administration. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de paie de mars à septembre 2023, que la requérante était administrativement rattachée jusqu’en septembre 2023 au collège Joliot-Curie à Saint-Hilaire-des-Loges. La décision contestée, qui entraîne le changement de résidence administrative de Mme A… doit être regardée comme ayant procédé à une modification un élément substantiel de ce contrat de travail. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas été préalablement informée de ces modifications et n’a ainsi pas été en mesure de faire connaître, le cas échéant, son acceptation, la rectrice de l’académie de Nantes a méconnu les dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nantes en date du 1er septembre 2023, l’arrêté du 18 septembre 2023 en tant qu’il porte rattachement administratif de Mme A… au collège René Couzinet de Chantonnay, et la décision implicite du 4 décembre 2023 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er septembre 2023 et du 18 septembre 2023, ce dernier en tant qu’il prononce le rattachement administratif de Mme A… au collège René Couzinet de Chantonnay, ainsi que la décision implicite née le 4 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie du jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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