Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502249 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B C A, représenté par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, ainsi que la décision implicite de rejet née sur recours administratif préalable le 5 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches du Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9. « . L’article L. 262-3 du code précité dispose que : » La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ".
3. Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° () 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. "
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que s’agissant de la contestation d’une décision de refus d’ouverture des droits au revenu de solidarité, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est sans incidence sur le litige.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant sénégalais, est titulaire, depuis le 12 juillet 2013, d’une carte de résident l’autorisant à travailler sur le territoire français. Le requérant soutient qu’il ne perçoit aucun revenu de la société PF Batirenov dont il était le gérant, et produit une attestation établie le 12 mars 2024 par un expert-comptable certifiant que la société précitée ne lui a versé aucune rémunération pour l’année 2023, ainsi que le jugement en date du 17 juin 2024 en prononçant la liquidation. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que ses ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas d’élément suffisant concernant les ressources de son foyer qui justifierait le bénéfice du revenu de solidarité active, et ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier ses éventuels droits à cette allocation.
7. Par suite, la requête de M. C A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé., doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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