Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2405213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 5 mars 2024 et 29 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’attestation employeur du 1er décembre 2023 destinée à Pôle Emploi ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de modifier l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en raison des mentions erronées qu’elle comporte, s’agissant notamment de la période concernée et du montant des salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Elle fait valoir que :
- l’attestation d’employeur à destination de Pôle emploi ne revêt pas le caractère d’une décision ;
- elle a délivré à la requérante une attestation employeur rectificative, le 9 avril 2024.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris en qualité d’ajointe d’adjointe d’animation et d’action sportive contractuelle pour exercer les fonctions d’animatrice, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2022. Son contrat n’a pas été renouvelé. Le 1er décembre 2023, son employeur a établi l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, devenu France Travail. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette attestation.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Ville de Paris a transmis à Mme B… une nouvelle attestation employeur à destination de Pôle emploi, datée du 9 avril 2024, qui corrige notamment le montant des salaires perçus. Mme B… ne conteste pas que cette nouvelle attestation lui donne satisfaction et qu’elle fasse droit à sa demande. Elle fait valoir à cet égard dans son mémoire en réplique que la Ville de Paris a rectifié les éléments inexacts figurant dans le document précédent, et déplore le fait que cette modification soit intervenue en conséquence de l’introduction de sa requête devant le tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues, en tout état de cause, sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Krzisch, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Krzisch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : La Ville de Paris versera à Me Krzisch, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Ville de Paris et à Me Krzisch.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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