Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2411920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411920 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et de régulariser ses indemnités d’août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier adressé le 3 décembre 2024, mis à disposition le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délais d’un mois à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce.
4. M. A, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que le courrier actant de la fin de la médiation, se borne à faire valoir qu’il se trouve en zone blanche et qu’il « n’a jamais eu les courriers », sans toutefois apporter aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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