Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 déc. 2025, n° 2403011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 600 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas fraudé, sa fille faisait verser son salaire sur son compte car elle n’avait pas de compte bancaire mais il ne s’agit pas de pensions alimentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 600 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, au terme duquel il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré, au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2020 et septembre 2023, les sommes versées par sa fille sur son compte bancaire ainsi que ses pensions de vieillesse. En l’absence de ces déclarations qualifiées de délibérées, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à Mme A… une amende de 600 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
5. Si Mme A… soutient être de bonne foi et que les sommes versées par sa fille ne sont pas des pensions alimentaires, elle n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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