Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2512345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, des pièces et un mémoire complémentaires respectivement enregistrés les 5 et 7 août 2025, M. C B, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de sa notification, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé prolongeant ses droits au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a été prise en violation des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle porte atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne comporte que des moyens inopérants ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— et les observations de Me Kouamo, représentant les intérêts du requérant, en présence de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été reportée au 7 août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 novembre 1990, a sollicité le
5 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès du préfet de la
Loire-Atlantique. Après avoir demandé un changement de statut et son admission en tant que parent d’enfants français le 29 novembre 2024, il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a sollicité un changement de statut, ne saurait être regardé comme ayant sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui permettrait de bénéficier de la présomption d’urgence. Il lui appartient ainsi de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique le place dans une situation de précarité financière. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, que son employeur ait été contraint à mettre fin à son contrat de travail conclu le 11 juin 2024 pour une durée indéterminée, le préfet de la Loire-Atlantique lui ayant délivré un récépissé valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025 l’autorisant à travailler. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune autre circonstance particulière de nature à mettre en évidence que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que l’une des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B, en ce compris celles qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kouamo.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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