Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 31 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que le délai d’ajournement opposé par le préfet des Deux-Sèvres pour classer sans suite sa demande de naturalisation n’a plus lieu d’exister, ce dernier étant lié à une dette vis-à-vis du bailleur social Ekidom qui a expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. »
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, sur le fondement de l’article 44 du décret 30 décembre 1993, au motif que celle-ci a été présentée avant l’expiration de la période d’ajournement de deux ans prononcée par une précédente décision du préfet des Deux-Sèvres le 5 juin 2023. Cette décision ne subordonnait pas l’ajournement de la demande à la circonstance que M. B… résorbe sa dette à l’égard de son bailleur social Ekidom, mais fixait un délai d’ajournement, au demeurant désormais expiré, afin que l’intéressé démontre, sur cette période, sa capacité à assumer financièrement le coût de son logement. Dès lors, en se bornant à faire valoir des éléments portant sur la résorption de sa dette à l’égard du bailleur social Ekidom, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision, et l’unique moyen qu’il soulève est inopérant. Le délai de recours étant expiré, sa requête doit par suite, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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