Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2318609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Clef à Molette, SCI Carine et Julien, SCI Base |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2023 et 14 février 2025, la SCI Carine et Julien, la SCI Base et la SCI Clef à Molette, représentées par Me Benoît, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire, enregistré sous le n° PC 075 111 22 V00282, qui leur avait été tacitement délivré le 24 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne prend pas en compte les dernières pièces déposées le 13 mars 2023 pendant le délai d’instruction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère du paysage urbain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoît pour les sociétés requérantes.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés requérantes a été enregistrée le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les SCI Carine et Julien, Base et Clef à Molette ont déposé le 28 juin 2022 une demande de permis de construire ayant pour objet la surélévation de constructions existantes situées 8 et 8 ter cité Durmar dans le 11ème arrondissement de Paris, la création de surfaces de plancher à destination d’artisanat et d’habitation ainsi que la modification de l’aspect extérieur. Un permis de construire tacite est né le 24 mars 2023 qui leur a été retiré par un arrêté du 20 juin 2023. Par la présente requête, les sociétés pétitionnaires demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés requérantes ont apporté des modifications à leur projet par des pièces complémentaires reçues par la Ville de Paris le 13 mars 2023. Toutefois, il ne ressort ni du motif de retrait opposé par la Ville de Paris, ni de l’ensemble des pièces du dossier que ces pièces, bien que non visées par l’arrêté litigieux, n’auraient pas été prises en compte par la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de leur projet doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « (…) L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
5. En l’espèce, la Ville de Paris a retiré le permis de construire tacitement délivré aux sociétés requérantes au motif que, « par sa densité augmentée et par ses volumes éloignés du vocabulaire architectural des cours d’ateliers typiques des faubourgs de l’Est parisien, l’ensemble construit de trois unités accolées et projetées à l’échelle de la sente engendrant la création de pignons à R+2 ayant un fort impact sur cette cour, ce projet est de nature à porter atteinte au caractère du paysage urbain ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par les sociétés requérantes vise à la réhabilitation de trois locaux à usage d’artisanat, dont l’un comprend un logement, situés cité Durmar classé par le plan local d’urbanisme en « secteur de protection de l’artisanat et de l’industrie » et dont le linéaire est soumis à une protection particulière de l’artisanat. Ainsi que l’a relevé l’architecte des Bâtiments de France, l’ambiance de la sente artisanale où se situe le projet « est restée jusqu’à nos jours plutôt confidentielle et à échelle humaine ». Il fait état de ce que les constructions qui abritent l’artisanat sont d’une hauteur de faîtage qui se limite principalement à rez-de-chaussée, voire rarement à R+1 sous combles, et ajoute que les constructions en R+2 et R+3 qui existent sont en amont de la sente et accueillent des logements. Or, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet vise la surélévation sur deux étages des locaux existants qui, malgré les larges ouvertures prévues, et le jeu de volumes, ont un aspect imposant par rapport à l’environnement bâti et à la voie relativement étroite sur laquelle donnent ces constructions. Ces dernières se situent en outre au milieu de la sente, dans la continuité de locaux à rez-de-chaussée, et le style architectural choisi, caractérisé par une complexité des volumes, rompt avec celui des ateliers typiques du quartier. Par suite, et nonobstant la circonstance que le projet a été modifié afin de tenir compte des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France dans son dernier avis simple du 18 janvier 2023, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des sociétés requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des SCI Carine et Julien, Base et Clef à Molette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Carine et Julien, représentante unique des sociétés requérantes, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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