Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 janv. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Paradise Car, société YF Auto, société civile immobilière ( SCI ) ZI du Port, société « Le Dépanneur du Coin » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 janvier 2026, la société Paradise Car, représentée par son gérant, la société YF Auto, représentée par son gérant, la société « Le Dépanneur du Coin », représentée par son gérant, et la société civile immobilière (SCI) ZI du Port, représentée par son syndic, M. C… A…, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « la cessation immédiate de toute entrave à l’accès et à l’exploitation des locaux commerciaux non sinistrés » de l’ensemble immobilier situé 16 rue des Entrepreneurs à Morvillars à l’égard duquel la maire de la commune de Morvillars a pris le 23 janvier 2026 un arrêté de mise en sécurité comportant une interdiction définitive d’habiter, d’utiliser et d’accéder aux lieux ;
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat de l’accès aux terrains et aux voies de servitude, y compris celles desservant les parcelles voisines de la parcelle D230 et D229 ;
3°) de dire que ces mesures devront être exécutées dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) assortir cette injonction d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard pour chaque requérant ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Morvillars les entiers dépens.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté dès lors qu’il interrompt totalement l’exploitation des fonds de commerce, provoquant des pertes immédiates de chiffre d’affaires, une atteinte à la clientèle et à l’image commerciale des locataires et l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux et dépendances ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre, le droit de propriété, de jouir d’un bail commercial et de servitudes légalement constituées, la liberté d’aller et venir, le droit d’exploiter un fonds de commerce et enfin le principe de proportionnalité, dès lors que des personnes non concernées par le sinistre se voient privées d’accès à leurs biens sans motif de sécurité établi ;
- l’arrêté est manifestement illégal dès lors que :
- il a été exécuté, avant même d’être pris et notifié, par la force publique le 14 janvier 2026 ;
- il ne peut régulariser rétroactivement l’évacuation, l’interdiction d’accès et l’usage de la force publique le 14 janvier 2026 ;
- il est disproportionné dès lors qu’un danger ne concerne pas les deux immeubles situés sur la parcelle OD 184 ; la voie affectée d’une servitude de passage, le bâtiment B et la parcelle D230 ne sont pas concernés ;
- l’existence d’un danger n’est pas démontrée ;
- aucune procédure contradictoire n’a été menée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Morvillars, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Morvillars soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées par les sociétés requérantes, enregistrées le 27 janvier 2026, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Un ensemble immobilier de deux bâtiments A et B, composés de cellules commerciales au rez-de-chaussée et de logements à l’étage, est implanté sur la parcelle cadastrée OD 184 au 16 rue des Entrepreneurs, sur la commune de Morvillars. Suite à la découverte d’une importante fuite d’eau le 14 janvier 2026, le propriétaire de l’ensemble immobilier a demandé l’intervention le jour même du service départemental d’incendie et de secours, lequel a estimé qu’un risque imminent d’effondrement imposait la prise immédiate des mesures suivantes : l’évacuation de l’ensemble des occupants et la mise en place d’une zone d’exclusion pour les intervenants et d’un périmètre de sécurité. Le 15 janvier suivant, la maire de la commune de Morvillars a sollicité du tribunal la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. L’expert a rendu son rapport le 19 janvier. Le 23 janvier, la maire a pris un arrêté, sur le fondement des dispositions précitées, prescrivant au propriétaire de l’ensemble immobilier d’effectuer des travaux de mise en sécurité tout en maintenant la vacance des locaux suite à leur évacuation. Par ce même arrêté, la maire a interdit de façon définitive l’habitation et toute autre utilisation des bâtiments A et B composant l’ensemble immobilier précité tout en prévoyant un accès à ces locaux dans les huit jours des travaux d’étaiement prescrits afin que les occupants puissent récupérer leurs biens. Les sociétés Paradise Car, YF Auto et « Le Dépanneur du Coin », locataires de cellules au sein des bâtiments A et B, et la SCI ZI du Port, syndic de ces bâtiments, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Le fait d’interdire l’accès d’un bien à la personne qui en est propriétaire, locataire ou occupante à titre gracieux porte atteinte à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
5. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 précité du code de la construction, pour des motifs de sécurité qu’il incombe au juge des référés de prendre en compte. Il résulte du rapport établi par l’expert le 19 janvier 2026 que les bâtiments A et B, construits en bois, présentent de nombreux vices de construction tant au niveau de leur couverture que de leur charpente et présentent des infiltrations d’eau de pluie à l’origine du pourrissement de leurs structures. Le bâtiment A est en partie affaissé, sa structure est altérée et dangereuse, elle menace désormais de s’effondrer de façon imminente. Le bâtiment B présente des stigmates d’infiltrations au droit des défauts d’étanchéité de la couverture. L’expert a confirmé pour les deux bâtiments l’imminence d’un péril et une situation d’urgence pour les personnes et les biens. Il a enfin estimé que seule leur démolition était de nature à assurer définitivement la sécurité des personnes et des biens. Compte tenu de ces éléments, de ce que l’arrêté contesté n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire, ne présente aucune rétroactivité, ne concerne pas les parcelles voisines D 229 et D 230 et demeure sans effet sur la servitude de passage permettant d’accéder aux bâtiments en litige, les requérants n’établissent pas l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. En premier lieu, la présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par les sociétés requérantes sont rejetées.
9. En second lieu, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 500 euros à verser à la commune de Morvillars au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des sociétés Paradise Car, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Paradise Car, YF Auto, « Le Dépanneur du Coin » et ZI du Port verseront chacune à la commune de Morvillars la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paradise Car, à la société YF Auto, à la société « Le Dépanneur du Coin », à la société civile immobilière (SCI) ZI du Port et à la commune de Morvillars.
Fait à Besançon, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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