Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2516413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C A B, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, D A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine a affecté sa fille, D A B, au collège Claude-Nicolas Ledoux situé au Plessis-Robinson (92350) ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de sa fille, D A B au collège Pierre Brossolette, situé à Châtenay-Malabry (92290), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet d’affecter sa fille dans un établissement autre que celui de son secteur et, par voie de conséquence, de compromettre l’organisation adoptée au sein de sa famille pour la conduire et la ramener du collège, lequel est éloigné de son domicile ; en outre, sa fille n’a que dix ans et ne peut entreprendre le trajet seule ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle a été prise en violation des articles D.211-10 et D.211-11 du code de l’éducation ;
* elle méconnait l’intérieur supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant Sarah A B est inscrite dans un collège qui lui permet de débuter comme ses camarades sa première année de collège
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en particulier, si conformément à la carte scolaire le collège de la zone de déserte de l’enfant Sarah A B est le collège Pierre Brossolette, la capacité d’accueil de cet établissement est dépassée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2516412, enregistrée le 11 septembre 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
— et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, Mme D A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine a affecté sa fille au collège Claude-Nicolas Ledoux situé sur la commune du Plessis-Robinson.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Compte-tenu de de la rentrée scolaire et du fait que la décision en litige est susceptible d’avoir une incidence sur la scolarité de l’enfant Sarah A B, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / ()
6. Il résulte des dispositions précitées que les élèves ont droit à être inscrits dans l’un des collèges du district où ils résident, sans que puisse leur être opposée la limite des places restant disponibles, une telle limite n’étant prévue que pour les élèves ne résidant pas dans la zone normale de desserte d’un établissement.
7.En l’espèce, il est constant que l’enfant Sarah A B réside sur la commune de Chatenay-Malabry et que, ainsi que le prévoit le tableau régissant les zones de dessertes des collèges, c’est le collège Pierre Brossolette qui correspond à son établissement de secteur. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les dispositions de l’article D. 211-1 du code de l’éducation en refusant d’inscrire l’enfant Sarah A B dans son collège de secteur en lui opposant le manque de places disponibles est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, dans un délai de cinq jours, l’élève Sarah A B au collège Pierre Brossolette correspondant à son secteur scolaire, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A B, représentant légal de l’enfant Saran A B, a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé que l’élève Sarah A B soit affectée au collège Pierre Brossolette pour la rentrée scolaire 2025-2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter l’élève Sarah A B au collège Pierre Brossolette à Chatenay-Malabry dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : L’État versera à M. A B, représentant légal de l’enfant Sarah A B, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : la présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherchen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Rôle
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Asile
- Environnement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Rubrique ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Poste frontière
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Impression ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Vérification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Or ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sri lanka ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.