Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2104695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la requête de Mme B D, tendant à la condamnation de l’AP-HM à lui réparer des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des interventions chirurgicales réalisées à compter du 1er août 2007, a mis hors de cause le Dr A, lui a alloué les sommes de 7 500 euros à titre définitif ainsi que 3 000 euros à titre de provision et ordonné une expertise complémentaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de totale 123 289,96 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er février 2021 en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de condamner l’AP-HM aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM a commis des fautes lors de sa prise en charge ;
— elle est en conséquence fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par l’allocation des sommes de :
— 44 190 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 399, 96 euros pour la période de gêne temporaire totale,
— 6 000 euros pour la période de gêne temporaire de 50 %,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, l’AP-HM représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête, au remboursement des sommes de 7 500 euros et 3 000 euros et que soit mis à la charge de Mme D le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2024 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 160 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baverel, substituant Me Carlini, représentant l’AP-HM, Relyens Mutual Insurance et le docteur A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2007, Mme D a été admise à l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM pour une opération de réaxation par ostéotomie arthrodèse de l’arrière-pied gauche, en raison d’une pathologie orthopédique invalidante. Les suites ont été marquées par des douleurs persistantes et l’apparition de troubles fonctionnels et sensitifs nécessitant la réalisation de quatre interventions chirurgicales entre 2007 et 2011. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a notamment alloué à Mme D les sommes de 7 500 euros à titre définitif et 3 000 euros à titre de provision et ordonné une expertise complémentaire dont le rapport a été déposé le 13 août 2024. Mme D demande au tribunal la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices ayant résulté des fautes commises par cet établissement de santé.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement avant-dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal a jugé que la responsabilité de l’AP-HM pour la faute médicale commise dans la réalisation des plâtres successifs de Mme D était engagée et a indemnisé celle-ci de l’intégralité des préjudices qui en ont découlé en lui allouant la somme de 7 500 euros. Le tribunal a ainsi épuisé sa compétence à cet égard et ne peut de nouveau statuer sur les demandes indemnitaires de la requérante au titre de la faute médicale commise par l’établissement de santé. Ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires résultant du manquement de l’AP-HM à son obligation d’information :
3. En premier lieu, si par le jugement du 10 octobre 2022 précité, le tribunal a retenu l’existence d’un manquement fautif de l’AP-HM à son obligation d’information, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des rapports d’expertise que le défaut d’information sur les risques liés à la pose de plâtres ait fait perdre à Mme D une perte de chance de se soustraire aux interventions chirurgicales dont il est établi par le jugement précité et par la dernière expertise judiciaire que leur indication comme leur réalisation ont été conformes aux règles de l’art. A cet égard, l’expert conclue de surcroît que la gêne fonctionnelle actuelle est en rapport avec l’évolution de la pathologie initiale dont souffre Mme D et avec son pied droit non opéré. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de Mme D à ce titre doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’ordonner une troisième expertise.
4. En second lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus lors d’une intervention ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L’existence d’un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d’être informé des risques de l’intervention a été méconnu, il appartient à la victime d’en établir la réalité et l’ampleur. La souffrance morale qu’elle a endurée lorsqu’elle a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, Mme D est en droit de se voir indemniser des troubles subis pour n’avoir pu se préparer à l’éventualité de risques courus lors des interventions. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 3 000 euros, somme déjà allouée à titre provisionnel par le jugement précité. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’AP-HM. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les intérêts :
7. La somme de 7 500 euros à laquelle l’AP-HM a été condamnée par jugement du 10 octobre 2022 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’AP-HM. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur la charge des frais d’expertise :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM les frais et honoraires de l’expertise dont le rapport a été déposé le 13 août 2024, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 27 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l’AP-HM la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser à Mme D une somme de 3 000 euros dont sera déduite la provision allouée par le jugement du 10 octobre 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021. Les intérêts échus à compter du 1er février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 7 500 euros à laquelle l’AP-HM a été condamnée par jugement du 10 octobre 2022 portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021. Les intérêts échus à compter du 1er février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 4 : L’AP-HM versera une somme de 2 000 euros à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à Relyens Mutual Insurance, au docteur C A et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Pr E, expert.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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