Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 avr. 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ambrosi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Briey a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive de toute rémunération pendant une durée de deux ans, sans pouvoir bénéficier d’allocation de retour à l’emploi, alors qu’elle vit seule et a à sa charge ses deux fils âgés de trois et six ans qui vivent avec elle et est enceinte de son troisième enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
- dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, il ne lui est pas possible de se prononcer sur la motivation de l’avis rendu par cet organisme ;
- la décision de sanction est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne correspondent plus entièrement à ceux retenus par l’administration à l’appui de son rapport de saisine du conseil de discipline ;
- si elle ne conteste pas la matérialité des faits finalement retenus à son encontre et ayant donné lieu à la sanction contestée, cette dernière est cependant manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa personnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le centre hospitalier de Briey, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2601103 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Ambrosi, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision de sanction en litige et insiste sur la disproportion de cette sanction qui n’est fondée que sur le grief tiré de ce qu’elle a accepté d’encaisser le chèque d’une patiente,
- et les observations de Me Chave, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier de Briey, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, relève que des considérations d’intérêt général s’opposent à ce que la décision soit suspendue et précise que les déclarations de la patiente victime de la requérante ne souffrent d’aucune contradiction et que les faits, d’une particulière gravité s’agissant de personnes en situation de vulnérabilité, justifient la sanction prononcée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h35.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est infirmière titulaire au centre hospitalier de Briey depuis le 1er novembre 2024 et y est affectée au service de pneumologie. A la suite d’une réclamation d’une patiente faisant état du vol de ses moyens de paiement pendant son hospitalisation au sein de l’établissement, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme A…, qui a par ailleurs été suspendue de ses fonctions à compter du 25 novembre 2025. Par une décision du 15 janvier 2026, prise après avis du conseil de discipline réuni le même jour, le directeur général du centre hospitalier de Briey a prononcé à l’encontre de la requérante une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision de sanction contestée a pour effet de priver Mme A… de la totalité de sa rémunération pendant une durée de deux ans. La condition d’urgence doit être en principe regardée comme satisfaite. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Briey, il ne résulte pas de l’instruction que les agissements à l’origine de la sanction contestée feraient obstacle à la réintégration de Mme A… au sein de son service ou qu’ils auraient eu un retentissement tel qu’ils porteraient atteinte à la réputation de l’établissement et de ses agents. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il résulte de l’instruction que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans prononcée par le directeur général du centre hospitalier de Briey est fondée sur l’unique grief tiré de ce que l’intéressée a « accepté puis encaissé le chèque d’une patiente », sans retenir les allégations de vol initialement évoquées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par Mme A… du caractère disproportionné de la sanction au regard du manquement fautif est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 du directeur général du centre hospitalier de Briey prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Briey.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 janvier 2026 du directeur général du centre hospitalier de Briey est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Le centre hospitalier de Briey versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Briey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Briey.
Fait à Nancy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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