Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 juillet 2025, n° 2507049
TA Grenoble
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'a pas été violé, car M. C a eu l'opportunité de s'exprimer.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée de M. C.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2507049
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507049
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 juillet 2025, n° 2507049