Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-MT-188 A du 29 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2025-MT-188 B du 29 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas justifiée et elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Poret, représentant M. C.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 21 août 1999 à Kénitra, a été interpellé et placé en garde à vue le 28 juin 2025 à Grenoble. Par un arrêté n°2025-MT-188 A du 29 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté n°2025-MT-188 B du 29 juin 2025, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. C ont été signées par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 5 juin 2025, publié le 6 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] « . Aux termes de l’article 51 de cette charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / [] ".
5. M. C soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En outre, une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, à la supposer invoquée, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. C se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et que, d’autre part, il a été auditionné le 29 juin 2025 par les services de la police nationale de Grenoble et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintenait depuis deux mois à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d’attaches familiales en France et il n’établit pas en être dépourvu alors qu’il a vécu au Maroc pendant vingt-cinq ans où il y a nécessairement conservé des attaches privées et familiales. En outre, contrairement à que soutient M. C, la préfète de l’Isère n’a pas motivé la décision contestée par la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Enfin, s’il fait valoir qu’il occupe un emploi d’agent d’entretien en bâtiment depuis le 1er avril 2025 pour un salaire de 1200 euros par mois, il n’en justifie pas et cette circonstance ne lui confère pas, en tout état de cause, une insertion sociale particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. « . Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que, d’une part, M. C ne justifie pas des conditions de son entrée en France et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et que, d’autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire et qu’il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 29 juin 2025 de son audition par la police nationale de Grenoble, que M. C, qui est entré irrégulièrement en France et n’a pas fait de démarche administrative pour y régulariser sa situation, n’est titulaire d’aucun document transfrontière en cours de validité. En outre, il ne justifie pas d’une adresse permanente et effective dès lors qu’il a déclaré se loger dans une chambre sans contrat de bail à une adresse inconnue à Grenoble. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète de l’Isère n’a pas pris sa décision au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de cette menace et aurait entaché de disproportion la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. C, qui n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut obtenir l’annulation de ces décisions. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. La décision contestée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement en précisant que M. C se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire il y a environ deux mois, que l’examen de sa situation ne révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens tissés sur le territoire français et qui justifieraient l’octroi d’un droit au séjour et que sa présence en France représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 28 juin 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants et port d’arme prohibé. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
13. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Ainsi qu’il a été dit, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintenait depuis deux mois à la date de la décision contestée. Il ne justifie pas d’attaches familiales en France et il n’établit pas davantage en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu pendant vingt-cinq ans et y a nécessairement conservé des attaches privées et familiales. Dans ces conditions, bien que, d’une part, et contrairement à qu’a considéré la préfète de l’Isère, la présence en France de M. C ne représente pas une menace à l’ordre public en raison des faits de détention de produits stupéfiants, de port d’arme prohibé et d’infraction à la législation sur les étrangers qu’il a commis à Grenoble le 28 juin 2025 et que, d’autre part, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision contestée vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont d’application immédiate : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 29 juin 2025 portant assignation à résidence de M. C à Grenoble pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, prise pour assurer l’exécution de la décision du 29 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui prévoit une obligation pour l’intéressé de se présenter deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10h, y compris les jours fériés ou chômés à l’hôtel de police, 36 boulevard maréchal Leclerc à Grenoble, ferait obstacle à ce qu’il poursuive une vie familiale normale dès lors qu’il ne justifie pas d’attaches familiales en France et à ce qu’il y exerce une activité professionnelle. Par suite, le requérant n’établit pas que cette décision serait contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait injustifiée, inadaptée, non nécessaire et disproportionnée. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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