Tribunal administratif de Mayotte, 20 août 2025, n° 2501557
TA Mayotte
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre la désignation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées reposent sur des éventualités et ne justifient pas une atteinte suffisamment immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public.

  • Autre
    Irrégularité de la participation de M me C

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné le rejet de la requête pour absence d'urgence.

  • Autre
    Inéligibilité des membres du conseil

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné le rejet de la requête pour absence d'urgence.

  • Autre
    Détournement de pouvoir

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné le rejet de la requête pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E I demande la suspension de la délibération n° 13 du 25 juin 2025, qui désigne M me J C comme « personnalité extérieure » au conseil d'administration de l'Université de Mayotte, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et la légalité de la désignation, notamment en raison d'un conflit d'intérêts et de l'inéligibilité de certains membres du conseil. La juridiction conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie, rejetant ainsi la requête de M. I sans examiner la légalité de l'acte contesté. Les conclusions de l'Université de Mayotte au titre des frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501557
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2501557
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2023-1356 du 29 décembre 2023
  2. Code de justice administrative
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