Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 déc. 2023, n° 2300730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la SARL Koko Beach, représentée par Me Raspail, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement dénommé « Koko Beach » qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la fermeture de l’établissement mettra sa survie en péril dès lors qu’elle ne pourra faire face au paiement de ses charges d’exploitation, en particulier les rémunérations de ses salariés et le versement son loyer ;
— une absence de réouverture dans le délai d’un mois l’exposerait à un risque de perdre le bénéfice de la location gérance, conformément aux stipulations de son contrat de bail ;
— l’arrêté attaqué aura pour conséquence de priver ses salariés de leurs rémunérations, mettant ainsi en cause leur solvabilité et leur pouvoir d’achat ainsi que ceux de leurs familles respectives en période de fêtes de fin d’année ;
— la mesure de fermeture administrative litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de travailler, qui constitue une liberté fondamentale garantie par le préambule de la Constitution de 1958 ;
— cette atteinte est manifestement illégale ;
— l’arrêté attaqué se fonde sur des faits matériellement inexacts puisque, le soir du 15 octobre 2023, aucune bagarre n’a eu lieu dans l’établissement ou à ses abords et que le parking de la plage, où a été perpétré un homicide le même soir, n’est pas situé à proximité immédiate ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que la bagarre qui a conduit à l’homicide n’a pas débuté pendant l’évènement organisé au sein de son établissement, mais après celui-ci, et à distance de celui-ci ;
— le préfet de la Martinique a commis une erreur d’appréciation en estimant que les circonstances de l’homicide trouvaient leur origine dans l’exploitation et la fréquentation de son restaurant ;
— en effet, elle n’était pas l’organisatrice de la soirée qui s’est déroulée dans son établissement le soir du 15 octobre 2023, mais avait loué son local à une société reconnue dans le domaine de l’évènementiel ;
— la clientèle qui a participé à cet évènement n’était pas sa clientèle habituelle, qui est constituée de touristes résidant au sein de l’hôtel Pierre et Vacances ainsi que de locaux le week-end ;
— l’arrêté attaqué, qui lui impose une mesure de fermeture administrative totale pour une durée de six mois, est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Koko Beach exerce une activité déclarée dans le domaine de la restauration et exploite dans ce cadre l’établissement dénommé « Koko Beach », situé dans l’enceinte du Village Club Pierre et Vacances de Sainte-Luce, qui propose un service restauration sur place et à emporter chaque midi et chaque soir la semaine et le week-end. Suite à l’organisation d’une soirée festive au sein de l’établissement le 15 octobre 2023 et à une bagarre avec échange de coups de feu ayant entraîné le décès d’un individu, le préfet de la Martinique a décidé la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de six mois, par arrêté du 16 novembre 2023. Dans la présente instance, la SARL Koko Beach demande au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence impliquant la suspension de l’arrêté du préfet de la Martinique du 16 novembre 2023 décidant la fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de six mois à compter du jour même, la SARL Koko Beach se prévaut de la précarité de sa situation financière et de ce que la fermeture administrative mettrait sa survie en péril. Toutefois, d’une part, à supposer même que les charges d’exploitation de la société incluant sa masse salariale et le paiement du loyer s’élèvent effectivement à la somme mensuelle de 22 000 euros comme celle-ci l’indique dans ses écritures sans en justifier, la SARL Koko Beach ne démontre toutefois pas, faute de précision et de justificatif, notamment comptable, que sa trésorerie ne lui permettrait pas de faire face, au moins temporairement, au paiement des échéances relatives à ces charges fixes, alors notamment que le contrat de location gérance prévoit que la prochaine d’échéance de la redevance annuelle interviendra en fin de trimestre, soit à la fin du mois de décembre 2023, et qu’il n’est pas établi que les rémunérations de ses salariées relatives au mois de novembre n’auraient pas été déjà versées. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle s’expose à un risque de perdre le bénéfice de la location gérance de son établissement si celui-ci ne réouvre pas dans un délai d’un mois, elle ne le démontre toutefois pas dès lors que le contrat de location gérance dont elle est bénéficiaire ne comporte aucune clause de ce type prévoyant la déchéance automatique de ses droits d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement pendant une durée d’un mois et qu’elle ne produit aucun courrier du loueur indiquant son intention de mettre rompre le contrat, que ce soit à brève ou à moyenne échéance. Enfin, la SARL Koko Beach ne peut valablement se prévaloir de la situation de précarité de ses salariés ainsi que de leurs familles en période de fin d’année dès qu’elle ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle n’aurait pu verser leurs rémunérations du mois de novembre et que sa trésorerie ne lui permettrait pas de faire face, au moins temporairement, au paiement de ses charges salariales. Dans ces conditions, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que la situation économique de la SARL Koko Beach ne lui permettrait pas de faire face à ses charges fixes si elle était temporairement privée de recettes et que cette situation entraînerait, à très court terme, des conséquences économiques difficilement réparables, que ce soit pour elle-même ou pour ses salariés et leurs familles respectives. Les éléments apportés par la société requérante ne permettent dès lors pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de 48 heures. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Koko Beach ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition de cet article tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions principales de la requête de la SARL Koko Beach tendant à la suspension de la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement dénommé « Koko Beach » décidée par l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 16 novembre 2023.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la SARL Koko Beach, si elle s’y croit recevable et fondée, présente devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 16 novembre 2023 prononçant la fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’elle exploite et qu’elle assortisse, le cas échéant, ce recours d’une demande de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Koko Beach demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Koko Beach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Koko Beach.
Fait à Schoelcher, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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