Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2515455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2025, 4 août 2025 et 19 septembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, reçues le 21 août 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Nematollahi Gillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en désignant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, révélé par l’erreur sur sa date d’entrée en France ainsi que l’absence d’examen de la possibilité de l’admettre au séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est bénéficiaire d’une ordonnance de protection depuis le 7 août 2023 et que les effets de l’ordonnance de protection sont automatiquement prolongés par le dépôt d’une assignation en divorce le 30 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la privation du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucune protection contre son conjoint violent au Brésil ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est ni justifiée, ni proportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires de Mme B… ont été enregistrées le 17 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- et les observations de Me Nematollahi Gillet, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne, née en 1982, déclare être entrée en France le 16 décembre 2018. Elle a été munie le 26 juin 2023 d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, avec changement de statut, demandant son admission au séjour sur le fondement du L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation de violences conjugales qu’elle estimait subir. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en désignant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ».
Il ressort des termes de la décision de refus de séjour et des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… motif pris de ce qu’elle représentait une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa condamnation, intervenue le 4 avril 2024, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de son époux, pour des faits récents survenus en décembre 2022. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que l’époux de Mme B… s’est fait condamner plus lourdement qu’elle pour des faits identiques survenus le même jour, témoignant d’une scène de violence réciproque, et qu’après cet épisode de violence, Mme B… a quitté le domicile conjugal, entamé une procédure de divorce et s’est placée sous la protection de la justice, obtenant une ordonnance de protection à l’encontre de son époux ayant justifié la délivrance du premier titre de séjour. Il est en outre constant que Mme B…, qui a un casier judiciaire vierge, n’a jamais été précédemment interpellée, ni n’a commis d’autres faits délictueux. Dans les circonstances de l’espèce et sans minimiser la violence dont Mme B… a usé dans un contexte particulier à l’égard de son précédent conjoint, la requérante ne saurait être regardée comme représentant une menace à l’ordre public faisant obstacle, pour ce seul motif, à son admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que Mme B… est fondée à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent dès lors privées de base légales, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de verser à Mme B… la somme qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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