Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure à l’issue de laquelle la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été prise est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié qu’un avis a été régulièrement émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet de la Charente-Maritime se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 10 avril 2024 et le 24 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’en tout état de cause, un traitement médical approprié est disponible dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2022 avec son épouse, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er décembre 2023. Le 28 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. B. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié en Côte d’Ivoire, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
4. D’une part, il ressort du bordereau de transmission produit que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 20 octobre 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 4 octobre 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 20 octobre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
7. Si M. B produit un compte-rendu médical en date du 19 septembre 2023, ce document ne fait aucunement état des conséquences qu’engendrerait un arrêt des traitements sur sa santé. De plus, si M. B prétend que l’absence de soin et de traitement du virus de l’hépatite B peut entrainer un risque létal et donc des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’OFII indique, dans ses observations du 24 avril 2024, que l’hépatite du requérant, si elle est chronique, est faiblement réplicative et active. Ainsi, dès lors que son hépatite dite « immunotolérante » n’est pas active, l’état de santé du requérant ne nécessite pas un traitement antiviral mais seulement des bilans biologiques tous les six mois à un an dont le seul défaut ne pourrait pas avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie que d’une présence de quinze mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée, n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, il n’est pas contesté qu’elle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Leur fille, née le 27 septembre 2022, n’était âgée que de quatorze mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne fait pas état d’autres attaches familiales sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue en être dépourvue en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière en France, n’a pas d’emploi, n’a suivi aucune formation et ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle lorsqu’il bénéficiait de la qualité de demandeur d’asile. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier qui si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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