Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2400072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2024, 9 décembre 2024, 11 avril 2025 et 28 avril 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perthes a décidé de procéder au rachat des murs et des parcelles appartenant à la SCI M2L dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’exploitant actuel de l’hôtel restaurant « Chez Serge » permettant ainsi la poursuite de l’activité au prix de 130 000 euros hors frais de notaire, de l’engagement des démarches pour ce rachat dès que le tribunal de commerce aura prononcé la poursuite de l’activité lors de l’audience du 20 novembre 2023 et le repreneur aura justifié sous trente jours à compter du 14 novembre 2023 de l’obtention de son financement et a donné tout pouvoir au maire pour prendre contact avec un notaire et signer les actes nécessaires ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perthes a décidé de racheter le fonds de commerce de l’Eurl « Chez Serge » pour un montant de 16 000 euros hors frais de notaire, de l’engagement des démarches pour ce rachat dès que le tribunal de commerce aura prononcé la poursuite de l’activité lors de l’audience du 20 novembre 2023 et le repreneur aura justifié sous trente jours à compter du 14 novembre 2023 de l’obtention de son financement et a donné tout pouvoir au maire pour communiquer cette offre au mandataire judiciaire de l’Eurl « Chez Serge », prendre contact avec un notaire et signer les actes nécessaires.
Elle soutient que :
- la commune de Perthes ne pouvait faire usage de son droit de préemption commercial dès lors que l’immeuble en cause ne serait pas situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat ;
- en alléguant que cette décision permettrait de ne pas laisser les lieux abandonnés et de faire obstacle aux actes de délinquance, alors qu’elle présente des lourdes conséquences pour ses finances locales, la commune ne justifie pas d’un motif pour intervenir dans le rachat des murs, des parcelles et du fonds de commerce « Chez Serge » se situant hors les murs ;
- il n’appartient pas à la commune de se substituer au propriétaire et/ou aux organes de liquidation pour en assurer la sécurité ;
- elle doit bénéficier d’une stricte égalité de traitement par rapport au restaurant « Chez Serge » ;
- en prévoyant dans le cadre des délibérations en litige des travaux de sécurisation du parking, la commune remet en cause ses propres décisions dès lors qu’elle a acté dans sa délibération du 12 juin 2019 que la commune n’a pas vocation à mettre à disposition des aires de stationnement pour les poids lourds ;
- la commune a uniquement une obligation d’assurer la sécurité du stationnement sur le territoire de la commune intra-muros ;
- pour mener l’acquisition des biens, il fallait que le relais des Perthes soit en liquidation judiciaire ;
- les délibérations méconnaissent les dispositions de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
- les conseillers municipaux n’ont pas été saisis du dossier et le débat n’a pas eu lieu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024, 21 mars 2025 et 3 juin 2025, la commune de Perthes, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité de la requête compte-tenu du défaut d’intérêt pour agir de la requérante pour contester les délibérations du 15 novembre 2023 portant sur le rachat des murs du restaurant « Chez Serge » pour mise en location-vente et sur le rachat du fonds de commerce de ce restaurant.
Par un mémoire du 9 octobre 2025, la commune de Perthes a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Degoulet, représentant la commune de Perthes.
Considérant ce qui suit :
La commune de Perthes située dans le département de la Haute-Marne bénéficiait de l’implantation de deux restaurants « routiers », l’un situé dans le centre du village dont l’enseigne est « Le commerce » et un autre, installé en dehors du village, directement en bordure de la route nationale 4 entre Vitry-le-François et Saint-Dizier dénommé « Chez Serge ». Ce dernier établissement a fait l’objet d’une procédure collective et d’un projet de reprise par la commune pour créer une offre hôtelière. Par des délibérations du 15 novembre 2023, la commune a ainsi a décidé de racheter les murs et les parcelles et d’acquérir le fonds de commerce correspondant. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces délibérations.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, Mme B… se prévaut dans la requête introductive d’instance, pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, de sa qualité de propriétaire de l’immeuble qui abrite la Sarl le Relais de Perthes, laquelle exploite un restaurant sur le territoire de la commune. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas que l’opération projetée dans le cadre des délibérations en litige, qui ne situe pas à proximité immédiate du bien dont elle est propriétaire, nuirait à ses intérêts et aux conditions de jouissance de son bien.
D’autre part, la requérante argue, dans le cadre du mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024, de sa qualité de gérante de son restaurant. Toutefois, à la date d’introduction de la requête et, a fortiori, lors du dépôt de son mémoire en réplique, le commerce tenu par Mme B… n’était plus le concurrent du restaurant « Chez Serge », objet des délibérations en litige, dès lors que l’établissement exploité par l’intéressée avait été placé en liquidation judiciaire avec effet immédiat le 18 décembre 2023. Par ailleurs, alors que l’objet des délibérations attaquées porte sur le rachat des murs et des parcelles appartenant à la SCI M2L dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’exploitant actuel de l’hôtel restaurant « Chez Serge » ainsi que sur le rachat du fonds de commerce, la requérante n’établit pas ni même n’allègue s’être portée candidate à l’acquisition de ce bien et avoir eu sa candidature écartée. En tout état de cause, cette seule acquisition de bien, ainsi décidée en conseil municipal, n’a aucune incidence sur l’activité économique de la requérante.
Enfin, l’intéressée allègue également, dans le cadre du même mémoire en réplique, qu’elle a intérêt à agir contre ces délibérations en sa qualité de citoyenne. Toutefois, outre le fait que cette qualité est trop générale, il n’est pas établi, ni même allégué que les délibérations en litige préjudicieraient à ses droits ou porteraient atteinte à un intérêt moral ou financier eu égard à leur objet exposé au point précédent.
Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre des délibérations litigieuses du 15 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête, présentées par Mme B…, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune défenderesse d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Perthes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Perthes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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