Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Elysée Palace |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2300832 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 12 janvier 2023, présentée par la société Elysée Palace.
Par cette requête, la société Elysée Palace, représentée par Me Pujol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux formée le 8 novembre 2022 à l’encontre de la décision du 29 juillet 2022 lui refusant le bénéfice de l’aide pour le mois de juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui verser l’aide sollicitée au titre du mois de juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 au titre du mois de juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que la société requérante est fondée à obtenir le paiement de l’aide au titre du mois de juin 2021, mais la mise en paiement ne pourra résulter que du jugement du tribunal, conformément à la décision de la commission européenne en date du 20 décembre 2021.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 21 novembre 2025 de ce que le tribunal était susceptible de relever la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour rejeter la demande de la société Elysée Palace dès lors qu’elle a été présentée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Elysée Palace, qui exerce une activité d’hôtellerie, a déposé le 27 juillet 2021 une demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du Covid-19 au titre du mois de juin 2021. Cette demande ayant été rejetée au motif que le chiffre d’affaires qu’elle avait retenu était le chiffre d’affaires du mois de juin 2019 et non le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de cette année, la société requérante a déposé une nouvelle demande par mail le 18 mars 2022 puis via la messagerie sécurisée de l’administration fiscale laquelle a été de nouveau rejetée par une décision du 29 juillet 2022 au motif que les dispositifs de fonds de solidarité sont clôturés depuis le 30 juin 2022. La société Elysée Palace ayant formé un recours gracieux contre cette décision, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, a procédé à son rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du V de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée ».
La requérante soutient qu’elle présenté sa demande dans les délais dès lors que sa demande initiale pour le mois de juin 2021 a été déposée le 27 juillet suivant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par l’administration par une décision du 10 novembre 2021 et que la société requérante en a déposé une nouvelle le 18 mars 2022. La société requérante ne saurait utilement soutenir que cette dernière demande visait uniquement à corriger une erreur mineure, dès lors d’une part que l’administration avait statué sur sa première demande et, d’autre part, qu’elle comportait des éléments financiers différents de ceux joints à cette première demande ce qui peut avoir une incidence sur le montant de l’aide susceptible d’être accordée. Dans ces conditions, la demande du 18 mars 2022 constitue une nouvelle demande. Cette dernière ayant été présentée postérieurement au délai prévu au V de l’article 3-28 précité, l’administration se trouvait en situation de compétence liée et était tenue, en raison de sa tardiveté, de procéder au rejet de sa demande. Il s’en infère que le moyen tiré de ce que la société requérante remplirait les conditions de fond pour obtenir l’aide sollicitée doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative de la société Elysée Palace doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Elysée Palace est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Elysée Palace et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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