Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 avril 2026, Mme A… E…, représentée par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont elle faisait l’objet ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision prolongeant d’un an son interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 mai 2026.
Mme E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perraud a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
5 mai 2026 à 14 h, en présence de M. Morelière, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante albanaise, née le 30 mars 1968, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont elle faisait l’objet.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture du
Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026, a donné subdélégation de signature à Mme B… C…, signataire de l’arrêté contesté et directrice des migrations et de l’intégration par intérim, aux fins de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour prolonger d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme E…, la fixant ainsi à une durée totale de trois ans, la décision mentionne les textes dont elle fait application et se fonde sur le fait que Mme E… a déclaré être entrée en France le 11 novembre 2021, qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sans justi’ier d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la déci’ion d’éloignement dont elle fai’ait l’objet en refusant d’embarquer à bord d’un vol programmé le 1er avril 2026 et sur l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stablFranceFra’ce alo’s qu’elle n’allègue pas être dépourvu de liens dan’ son pays d’origine, où elle ’ vé’u jusqu’à l’âge de 53 ans. Une telle motivation permet de vé’ifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 11 novembre 2021, à l’âge de 53 ans. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 mars 2022, puis d’un second arrêté ayant le même objet le 10 février 2026. Elle déclare être veuve et mère de trois enfants présents sur le territoire français mais dont la régularité au regard du droit au séjour n’est pas établie. Elle ne se prévaut d’aucun lien suffisamment ancien, intense ou stable en France. Les circonstances que son état de santé soit dégradé ou que l’administration ne lui aurait pas laissé le temps de régulariser sa situation sont sans incidence sur la légalité de la décision prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont elle faisait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont elle faisait l’objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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