Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2518341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée ;
-
l’obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2024 sur le fondement de laquelle l’interdiction de retour a été adoptée est illégale, dès lors qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, qu’elle est manifestement inexécutable et qu’elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
-
la décision fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi est inconventionnelle, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 et 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les observations de Me de Roquefeuil, représentant M. A… assisté de M. B… interprète en dari.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 mai 2025 le préfet de police a prononcé à l’encontre du M. A…, ressortissant afghan né le 22 août 1994 à Baghlan, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
A l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 30 mai 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, M. A… excipe de l’illégalité de l’arrêté du 25 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A… par un pli présenté le 2 mai 2024 à l’adresse de domiciliation du requérant et distribué le 7 mai 2024, ainsi qu’en atteste le préfet de police par la production de l’avis de réception correspondant. Dans ces conditions, l’arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours était définitif à la date d’enregistrement de la présente requête. En outre, les deux arrêtés ne forment pas une opération complexe. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 25 avril 2024 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00492, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il est fondé. Il indique, en particulier, que M. A… a fait l’objet d’un obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2024 sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré et à laquelle il s’est soustrait, qu’il allègue être entré en France depuis 2022, qu’il ne peut se prévaloir de liens anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au droit au maintien en cas de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l’article L. 611-1 relatif à l’obligation de quitter le territoire français sont inopérants à l’encontre de la présente décision qui porte seulement interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Ainsi qu’il a été dit, M. A… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2024 qui lui a été notifiée le 7 mai 2024. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a fait application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et il ne se prévaut, à l’appui de sa requête, d’aucune attache particulière ni d’aucune intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors, en outre qu’il n’était en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, cette dernière ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kati et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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