Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2302215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire enregistré le 28 février 2023 à 09h44, M. C B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
— a été pris par une autorité incompétente ; est illégal dès lors qu’il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu’il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l’article 4 du I n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien et qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ;
— les dispositions de l’article 21 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 9 du I n° 603/2013 dit E ont été méconnues ; ses empreintes relevées en Espagne sont incomplètes et ne permettent pas une comparaison avec ses empreintes relevées en France ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le I (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « I E » ;
— le I (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2023 à 10h30 :
— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Pasteur, représentant M. B, en présence de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 11 juin 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 décembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier E ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne et qu’il avait déposé une demande d’asile dans cet Etat. Le préfet a saisi les autorités espagnoles, le 8 décembre 2022, d’une demande de reprise en charge de M. B. Les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, par un accord explicite le 10 janvier 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre M. B un arrêté par lequel il a décidé de le remettre aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions d’application du I « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté de transfert attaqué vise notamment le I (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 décembre 2022, que la consultation du fichier E a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles, que celles-ci saisies d’une requête en application du I (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. B. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du I (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent I, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du I du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce I, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du I. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté par sa signature, le 2 décembre 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». L’information requise a ainsi été donnée à M. B avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du I (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 2 décembre 2022, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il n’est pas établi que M. B, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du I du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 du I (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « I E », relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. () / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine () ». Le point l) du 1 de l’article 2 de ce même I définit les données dactyloscopiques comme « les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d’une personne, ou à une empreinte digitale latente ». La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même I, qui énonce que « Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes () ». Aux termes de l’annexe II au I d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Liste A – Eléments de preuve / () II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l’État membre responsable de l’examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l’État membre responsable en cours dans l’État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : – résultat positif fourni par E par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du I »E" (). / 2. Procédure de demande en cours d’examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par E par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du I « E » () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 21 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent I () ».
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la preuve de l’entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d’un Etat membre est constituée par le résultat positif transmis par E à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu’à ce qu’elle soit réfutée par une preuve contraire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central E a émis un résultat positif à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. B. La circonstance que les autorités espagnoles n’aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du I n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par E, et, partant, à établir que l’intéressé n’est pas entré illégalement sur le territoire des Etats membres, par l’Espagne, eu égard à la force probante attachée au résultat positif d’Eurodac. Au demeurant, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l’Espagne, dans les douze mois précédant la présente demande d’asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9 du I n° 603/2013 du 26 juin 2013 et 21 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas fondés.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». L’article 17 du même I dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent I () ».
13. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, les allégations de M. B ne permettent pas d’établir qu’il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du I (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
E. GAUTHIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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