Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2025, n° 2505576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Said, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours.
Elle soutient que :
— sa situation est urgente dès lors qu’elle ne peut plus travailler en France sans titre de séjour et faire valoir ses droits et qu’elle fait face à des difficultés pour payer son loyer ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une proposition de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 septembre 2025 à 8h45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce qu’un rendez-vous lui est proposé le 4 septembre 2025 à 8h45 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions et alors que Mme B n’a pas présenté d’observations depuis, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505576
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