Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2302777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Biesles.
Elle soutient que la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 représente une charge importante compte tenu de son salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’un logement situé au 11 rue Memasse à Biesle. Elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 787 euros. Par une réclamation du 19 octobre 2023, Mme B… a demandé à bénéficier du plafonnement de cette taxe foncière. Par une décision du même jour, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Mme B… demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition.
Aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / (…) II. – Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant (…) / IV. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du foyer de Mme B… s’élève à un montant de 15 522 euros. Pour bénéficier du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont se prévaut la requérante, la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023 doit être supérieure à 50 % de ce revenu fiscal de référence. Il est constant que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2023 n’excède pas la somme de 7 761 euros correspondant à la moitié de son revenu fiscal de référence. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement refuser à Mme B… le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Hôtel ·
- Libertés publiques ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Directive ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Nationalité française ·
- Communication de document ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Logement social ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Récidive ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.