Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2513796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’instruire sa demande de titre de séjour, de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-278 du 22 septembre 2025 et librement accessible aux parties, Mme C… B… bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En dernier lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’il a été interpellé par les services de police alors que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au titre « des métiers en tension » était sur le point d’être déposé aux services de la préfecture, qu’il justifie de solides attaches sur le territoire national où il réside habituellement depuis près de six années consécutives et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces moyens, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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