Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 15 mars 2005 à Sialkot (Pakistan) déclare être arrivé sur le territoire français en juin 2018 à l’âge de 13 ans. Il a été placé, par ordonnance du procureur de la République, à titre provisoire, puis par jugement du tribunal pour enfants de D, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord à compter du 4 octobre 2021. Le 14 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mineur isolé et de son inscription en première année de certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisine. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l’État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 435-3, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de son parcours scolaire ainsi que de ses attaches en France et au Pakistan. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, la motivation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère disproportionné de la mesure, et de la violation des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
8. M. B ne soutient ni même n’allègue que les dispositions nationales, figurant à l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, le requérant n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, un délai de départ volontaire ayant été accordé à M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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